Ch civ. 1-4 copropriété, 5 février 2025 — 22/05090
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2025
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKL
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE BEL AIR Représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANAGO
C/
[O] [B]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/000002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christel THILLOU DUPUIS,
Me Laurence MBOMBO MULUMBA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[Adresse 13], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANAGO, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
APPELANT
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Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurence MBOMBO MULUMBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 226
Madame [H] [D] [Z] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurence MBOMBO MULUMBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 226
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [B] sont propriétaires dans la résidence [9] d'un appartement avec cave représentant les lots n° 234 & 274 de la copropriété requérante.
Par un jugement du 31 décembre 2019, Mme [B] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 708,66 euros d'arriérés de charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2019, ainsi qu'une somme de 444,92 euros au titre des frais nécessaires, une somme de 883 euros au titre des frais de procédure, et les dépens.
Par un jugement du 15 avril 2021,M. et Mme [B] ont été solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 675,03 euros d'arriérés de charges de copropriété, arrêtés au 18 janvier 2021 et une somme de 200 euros au titre des frais de procédure, plus les dépens.
Par exploit d'huissier du 16 décembre 2021, le [Adresse 13] a assigné les époux [B] devant le Tribunal de proximité de Gonesse aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3 152,96 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2022, le Tribunal de proximité de Gonesse a :
- Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR la somme de 909,69 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er avril 2021 au 1er avril 2022 et des régularisations de charges pour l'exercice 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 ;
- Condamné solidairement M. et Mme [B] à payer au [Adresse 13] la somme de 46,80 euros en application de l'article 10-1 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR à payer à M. et Mme [B] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
- le Déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- Rejeter la demande de débouté à son encontre, soulevée in limine litis par les époux [B] en raison de l'autorité de la chose jugée,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Gonesse le 8 juillet 2022 en ce qu'il a condamné les époux [B] aux entiers dépens de première instance,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Gonesse le 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 909,69 euros au titre des c