Chambre civile 1-3, 6 février 2025 — 22/02190

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 22/02190

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKU

AFFAIRE :

[V], [P], [J] [S]

...

C/

S.A.S. NEXITTY IR PROGRAMMES DOMAINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le TJ de [Localité 11]

N° Chambre : 2

N° RG : 19/06034

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V], [P], [J] [S]

né le 22 Septembre 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [Z] [H] épouse [S]

née le 25 Novembre 1960 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANTS

****************

S.A.S. NEXITTY IR PROGRAMMES DOMAINES

N° SIRET : 824 309 751

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte authentique du 9 février 2019, la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Domaines (ci-après " la société Nexity ") a signé une promesse unilatérale de vente avec M. [V] [S] et Mme [Z] [H], son épouse (ci-après " les époux [S] ") portant sur un tènement immobilier situé au [Adresse 1] (78).

La promesse de vente a été consentie jusqu'au 20 décembre 2019 à 16h et une indemnité d'immobilisation de 210 000 euros devait être versée entre les mains du notaire sous la forme d'une garantie autonome à première demande (GAPD).

Ladite promesse a été conclue sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives parmi lesquelles l'obtention d'un permis de construire définitif, la société Nexity devant déposer sa demande de permis de construire au plus tard le 30 avril 2019 et obtenir un arrêté de permis de construire au plus tard le 9 novembre 2019.

Par avenant en date des 26 et 30 avril 2019, les parties ont prorogé le délai de dépôt par le bénéficiaire, d'un dossier complet de demande de permis de construire jusqu'au 31 mai 2019. Les autres conditions et délais demeuraient inchangés.

Faisant état de ce que par lettre en date du 17 mai 2019, le maire de la commune de [Localité 8] a écrit aux époux [S] pour leur faire part de son désaccord à tout projet immobilier, la société Nexity a préféré renoncer à déposer sa demande de permis de construire, pensant son projet voué à l'échec.

La société Nexity a, ainsi, proposé aux époux [S] d'en terminer par la signature d'un protocole d'accord transactionnel qui viendrait acter la caducité de la promesse.

Par lettre en date du 13 juin 2019, les époux [S] ont indiqué qu'ils refusaient de signer ce protocole. Ils se sont, par ailleurs, prévalus de la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire et ont réclamé une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Puis, par lettre en date du 5 juillet 2019, les époux [S] ont mis en demeure la société Nexity de déposer la demande de permis de construire et ont écrit, le même jour, au notaire, pour indiquer qu'ils réclamaient désormais la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts.

Suivant lettre officielle en date du 19 juillet 2019, la société Nexity a rappelé la défaillance de la condition suspensive relative à l'obtention du permis de construire actant la caducité de la promesse et a, le même jour, écrit au notaire pour solliciter la restitution de la garantie à première demande.

Les discussions tendant à la régularisation d'un accord transactionnel avec les époux [S] ayant échoué, la société Nexity les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte d'huissier en date du 20 septembre 2019, aux fins de voir juger la caducité de la promesse de vente par défaillance des conditions suspensives.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné la restitution à la société Nexity de la garantie à première demande versée e