Chambre civile 1-3, 6 février 2025 — 21/07460
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/07460 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SU
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
C/
[W] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 18/02023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jérémy DUCLOS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 175
Représentant : Me Jean Christophe CASAEDI JUNG, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS
APPELANTE
****************
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
CNP ASSURANCES IARD venant en lieu et place de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
N° SIRET : 493 253 652
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Dans la nuit du 16 au 17 mars 2015, un incendie s'est déclaré accidentellement dans le logement occupé par Mme [W] [C] situé [Adresse 3] à [Adresse 11] (28), dont elle était locataire en vertu d'un bail d'habitation que lui avait consenti l'Office public habitat eurélien. Elle avait souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société La Banque postale assurances IARD (ci-après " la Banque postale ") à effet au 7 novembre 2012.
L'Office public habitat eurélien était assuré auprès de la société SMACL assurances (ci-après " la SMACL ") selon un contrat multirisque dommages aux biens à effet au 1er janvier 2014, en sa qualité de propriétaire du bien.
Il a été établi que l'incendie s'est déclenché en raison d'une bougie laissée allumée par Mme [C] à proximité de sa chambre. Les dégâts dans l'appartement et les parties communes ont été évalués le 16 mars 2015 par les experts des deux assureurs à 89 455,72 euros, après déduction de la vétusté.
Le 1er février 2018, l'Office public habitat eurélien a donné quittance de règlement à la société SMACL de la somme de 94 471,17 euros, après fixation d'une indemnité complémentaire, et a subrogé l'assureur dans ses droits et actions.
Par courrier en date du 20 mai 2016, la société SMACL a présenté à la société Banque postale une réclamation pour les sommes versées par elle sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Par courrier du 13 juin 2016, l'assureur de Mme [C] a opposé un refus à cette demande, se prévalant d'une nullité du contrat d'assurance.
Par actes d'huissiers délivrés le 27 juillet 2018, la société SMACL a assigné Mme [C] et la Banque postale devant le tribunal judiciaire de Chartres en remboursement des sommes versées par elle à son assuré, sur le fondement des articles L.121-12 et L.124-3 du code des assurances.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable l'action intentée par la société SMACL à l'encontre de Mme [C] et de la Banque postale,
- débouté la société SMACL de sa demande de paiement à l'encontre de Mme [C],
- déclaré nul le contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [C] avec la Banque postale le 7 novembre 2012,
- dit que les primes payées par Mme [C] à la société Banque postale demeurent acquises à l'assureur,
- débouté la société SMACL de sa demande de paiement à l'encontre de la société Banque postale,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMACL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par acte du 17 décembre 2021, la société SMACL a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 2 septembre 2022 de :
- la