Recours Hospitalisation, 6 février 2025 — 25/00014

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 06 Février 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/18

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY2M

Décision déférée du 21 Janvier 2025

- Juge délégué de [Localité 10] - 25/00101

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assisté par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d'office par le bâtonnier

INTIME

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTERVENANT

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN

[Adresse 8]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué, non comparant

CURATEUR

Société ASSOCIATION RESILIENCE OCCITANE RESO prise en la personne de [I] [P], curatrice de Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 6 Février 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 11 janvier 2025, M. [K] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat à la suite d'une mainlevée de sa précédente hospitalisation complète pour irrégularité de procédure décidée par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 janvier 2025.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [K] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2025 à 10h56.

Par conclusions du 3 février 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- y faisant droit :

- constater le défaut d'information et de convocation du curateur,

- constater que l'avis motivé ne caractérise pas le bien-fondé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- en conséquent :

- dire et juger que la procédure est irrégulière,

- ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète, le cas échéant en la différant de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.

A l'audience, M. [Z] a principalement exposé que :

ça fait depuis 2017 qu'on me colle une étiquette depuis les faits divers. Oui je sais, c'était grave. Mais les faits sont là je suis stabilisé, il y a une amélioration. Les médecins n'ont pas totalement tort et les toxiques j'en prends pas souvent, mais il faut que j'avance maintenant Je souhaite la mainlevée pour une flexibilité sur mon programme de soins.

Son avocat abandonne le moyen relatif à l'information et la convocation du curateur au vu des pièces du dossier.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon les avis motivés du médecin psychiatre des 3 et 4 février 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [K] [Z] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.

Par avis écrit du 4 février 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

L'appelant soutient que l'avis motivé du 16 janvier 2025 ne décrit pas avec précision les manifestations de ses troubles ni les circonstances rendant nécessaire la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et qu'e