ETRANGERS, 5 février 2025 — 25/00143
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/146
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZQ4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 février à 9H15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2025 à 17H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [P]
né le 14 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 février 2025 à 12 h 00 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 04 février 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [P]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [D], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2025 à 17h00 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2025 à 12h00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : atteinte à sa vie privée et familiale.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 février 2025 à 14h00 ;
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les exceptions de procédure
Il ressort des dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, qu'hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
En l'espèce Monsieur [V] [P] affirme qu'il y a atteinte à sa vie privée en ce que personne ne peut veiller actuellement sur sa fille âgée d'un an.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [V] [P] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
En revanche, la mesure de rétention ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, et en l'espèce, la question de la proportionnalité doit être évaluée à l'aune des principes de la CEDH sur l'intérêt supérieur des enfants.
Il ressort des pièces fournies lors de l'audience que Monsieur [V] [P] produit un acte de reconnaissance de sa fille âgée d'un an. Il ressort toutefois de l'audience que l'enfant est actuellement placée et donc prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, que Monsieur [V] [P] ne justifie pas avoir pris en charge au quotidien de façon régulière sa fille dans le passé, qu'il n'offre pas de garanties de prise en charge adéquates en ce qu'il n'a notamment pas été en mesure de justifier d'un domicile ni de garanties de représentation. Monsieur [V] [P] a en outre été condamné en 2021 pour des faits de violences conjugales et dépôt d'arme de catégories A et B (fusil d'assaut) à cinq années d'emprisonnement et interdiction du territoire français et en 2023 à 9 mois d'emprisonnement pour maintien irrégulier d'un étranger après assignation à résidence.
Dès lors, en l'état de ces éléments, la mesure de rétention administrative apparaît proportionnée au but poursuivi par l'administration et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclar