4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 24/03421
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 63/25
N° RG 24/03421 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPH
MS/RL
Décision déférée du 18 Juillet 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/03988)
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[K] [M] épouse [O]-[Y]
RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
partie dispensée de comparître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
Madame [K] [M] épouse [O]-[Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
partie dispensée de comparître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la CIPAV le 5 août 2024, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à Mme [K] [M] [O] [Y] ;
Vu la convocation des parties à l'audience ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2024 :
'Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019"
Doit être remplacée par :
'Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019"
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.