4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 24/03421

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 63/25

N° RG 24/03421 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRPH

MS/RL

Décision déférée du 18 Juillet 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE (22/03988)

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[K] [M] épouse [O]-[Y]

RECTIFICATION

ERREUR MATERIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 2]

partie dispensée de comparître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

INTIMEE

Madame [K] [M] épouse [O]-[Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

partie dispensée de comparître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant , conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par la CIPAV le 5 août 2024, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 18 juillet 2024 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à Mme [K] [M] [O] [Y] ;

Vu la convocation des parties à l'audience ;

Vu les pièces de la procédure ;

MOTIFS

La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 18 juillet 2024 :

'Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019"

Doit être remplacée par :

'Déclare irrecevable le recours de Mme [K] [M] [O] [Y] en ce qui concerne le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire devant lui être attribué au titre des années 2010 à 2019"

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.