3ème chambre, 6 février 2025 — 24/01911

Irrecevabilité Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 95/2025

N° RG 24/01911 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPY

SG/KM

Décision déférée du 15 Mars 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES

( 24/00031)

C.TARRIDE

[D] [B]

S.A.S. NATURE ET CONSTRUCTION

C/

[Y] [F]

[W] [P] [F]

IRRECEVABILITE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2024.007932 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

S.A.S. NATURE ET CONSTRUCTION

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christoph KREMER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES

Madame [W] [P] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte ESPARBIE, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié en date du 3 décembre 2015, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont consenti un bail commercial à la SASU Nature et Construction, représentée par M. [D] [B], portant sur un local à usage professionnel et d'habitation avec terrain alentour situé [Adresse 2], à [Localité 5] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1].

M. [D] [B] s'est porté caution solidaire dans le même acte pour le paiement du loyer, de ses charges, de tous intérêts de retard, indemnités et autres accessoires dus en vertu du bail.

Le loyer a été fixé à 12 000 euros par an.

Le bail a pris effet le 18 février 2016, pour une durée de 9 années se terminant le 31 janvier 2025.

Par acte en date 28 juin 2023, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F], en raison d'impayés et de retards de paiement du loyer, ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location et rappelant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.

Par acte en date du 11 septembre 2023, M. [Y] [F] et Mme [C] [I] épouse [F] ont fait assigner la SASU Nature et Construction et M. [D] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir :

- au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond mais d'ores et déjà,

- constater que le bail intervenu entre les parties se trouve être résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,

- déclarer la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] (occupant la partie habitation du local) occupants sans droit ni titre du local à usage professionnel et d'habitation avec terrain occupés [Adresse 3] à [Localité 5],

- ordonner l'expulsion de la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, du local à usage professionnel et d'habitation avec terrain occupés [Adresse 3] à [Localité 5], avec au besoin, le concours de la force publique et serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner solidairement Ia SASU Nature et Construction et M. [D] [B] à payer a titre provisionnel, Ies sommes suivantes :

* loyer mars 2023 : 1 000 euros,

* loyer avril 2023 : 1 000 euros,

* loyer mai 2023 : 1 000 euros,

* loyer juin 2023 : 1 000 euros,

* - acompte du 29 juin 2023 : 2 000 euros,

* loyer juillet 2023 : 1 000 euros,

* indemnité d'occupation août 2023

Total dû : 4 000 euros.

Correspondant aux loyers impayés au 31 août 2023 à parfaire ou à diminuer, sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats, somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- condamner solidairement la SASU Nature et Construction et M.[D] [B] à payer, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer soit 1 000 euros (outre les charges à venir au titre de la taxe d'ordures ménagères et la moitié de la taxe fonciére afférent au bien, sur présentation d'un justificatif p