3ème chambre, 6 février 2025 — 24/00651

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 91/2025

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBD6

SG/KM

Décision déférée du 08 Février 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

( 23/02991)

GRAFFEO

[K] [O]

C/

[R] [X]

HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [O] Demande AJ en cours

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3246 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

Monsieur [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 9 septembre 2011, M. [R] [X], venant aux droits de Mme [Z] [H], a donné à bail à M. [K] [O], une maison individuelle et un double garage situés au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 980 euros.

Par décision du 8 decembre 2022, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a orienté le dossier de M. [K] [O] vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire et par décision du 26 janvier 2023 a décidé d'imposer l'effacement des dettes de ce dernier, dont la dette locative, pour un montant de 20 295,77 euros en recommandant un déménagement de M. [K] [O] pour un logement dont le loyer maximum serait de 570 euros afin d'équilibrer son budget.

De nouveaux loyers étant demeurés impayés, par acte en date du 23 mars 2023, M. [R] [X] a fait signifier un commandement de payer pour un montant en principal de 1 788,39 euros à M. [K] [O].

M. [R] [X] a indiqué que si les causes du commandement avaient été réglées, une dette locative demeurait, d'un montant de 2 461,27 euros, échéance du mois de juillet 2023 incluse.

Par acte du 1er août 2023, M. [R] [X] a fait assigner M. [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de le voir :

- condamner par provision à lui payer la somme de 2 461, 27 euros au titre des loyers et charges impayés à l'échéance du mois de juillet 2023,

- condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment compte tenu de l'existance de contestations sérieuses.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des référés a :

- condamné M. [K] [O] à verser à M. [R] [X] à titre provisionnel la somme de 4 581,42 euros au titre de sa dette locative selon décompte arrêté au 03 octobre 2023 (mensualité d'octobre 2023 incluse),

- autorisé M. [K] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 199 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,

- constaté l'existence de contestations sérieuses afférent aux demandes reconventionnelles de M. [K] [O] et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé concernant ses demandes,

- renvoyé en conséquence M. [K] [O] à mieux se pourvoir,

- condamné M. [K] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation en référé,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à tire provisoire,.

Par déclaration en date du 23 février 2024, M. [K] [O] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [K] [O] dans ses conclusions en date du 29 août 2024, demandait l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.

M. [R] [X] dans ses dernières conclusions en date du