4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/03077
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 58/25
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVFI
MS/RL
Décision déférée du 28 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00115)
R.BONHOMME
[D] [C]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurie GARRIC de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] est immatriculée auprès de l'URSSAF en tant qu'entrepreneur individuel pour l' activité suivante 'autres travaux de finition'.
Après un contrôle de l'inspection du travail réalisé le 7 février 2020, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés a été établi le 12 mars 2020.
Le 5 mai 2021, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à Mme [D] [C] lui notifiant un rappel de cotisations sociales d'un montant de 11 204 euros outre une somme de 3967 euros au titre des majorations.
Après échanges entre les parties, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à Mme [D] [C] le 6 septembre 2021 d'un montant de 15 910 euros au titre de cotisations et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé outre 739 euros de majorations de retard.
Mme [D] [C] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF le 12 octobre 2021 aux fins de solliciter l'annulation du redressement forfaitaire appliqué.
En l'absence de réponse de la commission, Mme [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête reçue au greffe le 8 février 2022 afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [D] [C] de l'ensemble de ses demandes, a validé les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF Midi-Pyrénées par lettre du 5 mai 2021 ainsi que la mise en demeure du 6 septembre 2021, a laissé les dépens à la charge de Mme [D] [C], a condamné Mme [D] [C] à verser une somme de 500 euros à l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme [D] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 août 2023.
Mme [D] [C] conclut à l'infirmation du jugement. A titre principal, elle demande à la cour de:
- juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
-annuler le redressement notifié par mise en demeure du 6 septembre pour un montant de 15 910 euros et d'invalider les causes de la mise en demeure du 6 septembre 2021.
A titre subsidiaire, si le redressement devait être validé dans son principe, elle demande à la cour de juger qu'il ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 142,10 euros et de juger que l'annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquences proratisée en tenant compte de cette réduction dans le montant du redressement.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que le redressement ne peut porter que sur une assiette calculée au réel soit une assiette de 710,50 euros et de juger que l'annulation de la réduction générale de cotisations sera, par voie de conséquence, proratisée en tenant compte de cette réduction du montant du redressement. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice qu'elle a subi, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédu