1ere Chambre Section 1, 5 février 2025 — 23/03026
Texte intégral
05/02/2025
ARRÊT N° 48/25
N° RG 23/03026
N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6J
SL - SC
Décision déférée du 05 Juillet 2023
TJ de [Localité 18] - 21/01412
V. [D]
[T] [K]
C/
[Z] [A] épouse [N]
[I] [K] veuve [A]
[M] [A]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/02/2025
à
Me Jean-Louis JEUSSET
Me Philippe SALVA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [Z] [A] épouse [N]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Madame [I] [K] veuve [A]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Madame [M] [A]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentées par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 septembre 1990, Mme [I] [V] épouse [U], Mme [G] [V] et Mme [R] [V] ont vendu à M. [S] [A], en présence de Mme [I] [K], son épouse, une série de 54 parcelles en nature de terres, prés, jardin, landes et bois, situés dans les communes de [Localité 21], [Localité 28] et [Localité 23] (09), notamment les parcelles cadastrées commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15] section B n°[Cadastre 9] d'une superficie de 11 a 50 ca, section B n°[Cadastre 5] d'une superficie de 6 a 55 ca et section B n°[Cadastre 6] d'une superficie de 2 a 15 ca.
Dans cet acte, Mme [U] et M. [A] ont stipulé :
'Convention de servitude
Pour permettre à M. [A] d'accéder aux parcelles
B [Cadastre 9] pour 11 a 50
B [Cadastre 5] pour 6 a 55
B [Cadastre 6] pour 2 a 15 sises commune de [Localité 21] présentement vendues.
Mme [U] consent à l'acquéreur qui l'accepte, un droit de passage depuis le chemin, sur la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à Mme [U] [...].
Ce droit de passage s'exercera sur une largeur de trois mètres à l'endroit le moins dommageable pour le fonds jusqu'à la parcelle B [Cadastre 9] pour 11 a [Cadastre 14].
L'entretien de cette servitude restera entièrement à la charge de M. [A] qui s'oblige.
Cette servitude constituera un droit réel au profit de M. [A] et de tous propriétaires successifs des parcelles B 316.1630.1631."
Par acte authentique du 4 juin 2011, M. [S] [A] et Mme [I] [K], son épouse, ont consenti une donation entre vifs, à titre de partage anticipé, au profit de leurs deux filles, Mme [Z] [A] épouse [N] et Mme [M] [A]. Cette donation portait sur une série de parcelles, dont les parcelles cadastrées commune de [Localité 21] lieudit [Localité 15] section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (nouvelle numérotation de la parcelle B1630 ). Ces parcelles ont été attribuées à Mme [Z] [A] épouse [N]. Les donateurs se sont réservés l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'eux. Par ailleurs, cet acte rappelait l'existence de la servitude, créée dans l'acte du 15 septembre 1990, au bénéfice de ces trois parcelles : 'Le donateur déclare que les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 6], sises sur la commune de [Localité 21], bénéficient d'une servitude de passage créée aux termes d'un acte du 15 septembre 1990 reçu par M. [F] notaire à [Localité 27], dont les termes sont littéralement retranscrits dans une note demeurée ci-annexée après mention'.
M. [S] [A] est décédé.
Par acte authentique du 16 avril 2021, M. [C] [U] a vendu à M. [T] [K], frère de Mme [I] [K] veuve [A], et à Mme [X] [H], son épouse, la parcelle en nature de terre cadastrée commune de [Localité 21], lieudit [Localité 15] section B n° [Cadastre 8] d'une superficie de 02 a 00 ca. Cet acte rappelait également que : 'Suivant acte reçu par M. [F] notaire à [Localité 27], le 15 septembre 1990 [...] il a été créé la servitude ci-après littéralement rapportée :
'Pour permettre à M. [A] d'accéder aux parcelles
B [Cadastre 9] pour 11 a 50
B [Cadastre 5] pour 6 a 55
B [Cadastre 6] pour 2 a 15 sises commune de [Localité 21] présentement vendues.
Mme [U] consent à l'acquéreur qui l'accepte, un droit de passage depuis le chemin, sur la parcelle B [Cadastre 8] appartenant à Mme [U] [...].
Ce droit de passage s'exercera sur une largeur de trois mètres à l'endroit le moins dommageable pour le fonds jusqu'à la parcelle B [Cadastre 9] pour 11 a [Cadastre 14].
L'entretien de cette servitude restera entièrement à la charge de M. [A] qui s'oblige.
Cette servitude constituera un droit réel au profit de M. [A] et de tous propriétaires successifs des parcelles B 316.1630.1631."
Par courrier du 19 février 2021, le conseil de Mme [I] [K] veuve [A] a mis en demeure M. [T] [K] de ne plus gêner l'exercice du droit de passage profitant au fonds de sa cliente et de ne plus chercher à l'intimider.
Par courrier du 29 avril 2021, le conseil de M. [T] [K] répondait que ce dernier n'était propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] que depuis mi-avril 2021, qu'aucun obstacle ne gênait plus la servitude, qu'il entendait désormais s'en tenir au strict respect des termes de l'acte notarié qui prévoit notamment que la servitude 's'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds' et que son entretien incombe à [I] [A] ; que Mme [I] [A] devait s'en tenir au strict entretien de la servitude sans déborder sur la parcelle de M. [K].
Par courrier du 12 mai 2021, le conseil de Mme [I] [A] faisait état d'une petite divergence de vues concernant la détermination de l'assiette de la servitude à l'endroit le moins dommageable, et proposait qu'un géomètre expert détermine où l'assiette du passage doit se situer, les frais étant partagés par moitié.
Par courrier du 29 juin 2021, M. [T] [K] informait sa soeur qu'il avait clôturé sa parcelle [Cadastre 24] tout en installant des poignées rétractables pour l'usage du droit de passage. Il l'invitait, par ailleurs, dans le cadre de l'entretien de la servitude, à ne pas dépasser les limites de la servitude.
Par courrier du 5 juillet 2021, le conseil de Mme [I] [K] épouse [A] faisait valoir que la clôture mise en place empêchait l'exercice de la servitude et créait un état d'enclave. Son conseil réitérait, à cette occasion, sa proposition d'intervention d'un géomètre.
Par acte du 7 décembre 2021, Mme [Z] [A] épouse [N], nue-propriétaire et Mme [I] [K] veuve [A], usufruitière ont fait assigner M. [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Foix, afin que soit fixée à cinq mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 8], fonds servant, depuis la voie publique et sur une longueur de quinze mètres, puis la servitude reprenant sa largeur de trois mètres jusqu'à atteindre la parcelle section B n°[Cadastre 9], fonds dominant.
Par acte du 4 mai 2022, M. [T] [K] a appelé dans la cause Mme [M] [A] en qualité de nue-propriétaire des parcelles n°[Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 10] attenantes à la parcelle n°[Cadastre 9], dont Mme [K] veuve [A] est usufruitière.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du 18 octobre 2022.
Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Foix a :
- dit Mme [Z] [A] épouse [N] et Mme [I] [K] veuve [A] recevables et bien-fondées en leur action,
- dit que la parcelle n°[Cadastre 9] est toujours en état d'enclave,
- ordonné la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle créée le 15 septembre 1990 et fixé à cinq mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n°[Cadastre 8], fonds servant, depuis la voie publique RD 303B et sur une longueur de quinze mètres puis la servitude reprenant sa largeur initiale de trois mètres jusqu'à atteindre la parcelle n°[Cadastre 9], fonds dominant,
- fait interdiction à M. [T] [K] de laisser des animaux sur l'assiette de la servitude de passage ainsi définie,
- débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [T] [K] à payer à Mme [Z] [A] épouse [N] et Mme [I] [K] veuve [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné M. [T] [K] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que la servitude créée dans l'acte du 15 septembre 1990 apparaissait bien avoir une nature conventionnelle.
Il a rappelé que les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne s'appliquent pas en principe aux servitudes conventionnelles ; que néanmoins, elles s'y appliquent lorsque la servitude de passage a été établie par un acte en raison de l'état d'enclave du fonds dominant au moment de la passation de la convention, et que cet acte n'a fait que fixer l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude. Il a dit que dans ce cas, l'acte n'a pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et de lui conférer un caractère conventionnel, et la cessation de l'état d'enclave entraîne l'extinction de la servitude.
Il a estimé qu'en l'espèce, c'était l'état d'enclave qui avait été la cause déterminante de la convention créant la servitude, convention qui n'a fait qu'en déterminer les modalités d'assiette et que dans ces conditions, M. [K] était recevable à invoquer les dispositions de l'article 685-1 du code civil.
Il a estimé cependant que l'état d'enclave n'avait pas disparu.
Il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci devant souffrir l'exercice de la servitude, et ne démontrant pas un préjudice allant au-delà.
Il a estimé que ce dernier en mettant des bovins sur le passage de la servitude, avait entravé le plein et normal exercice du passage. Il a ajouté qu'en se clôturant, M. [K] avait créé une modification des lieux impactant l'exercice de la servitude, car ceci ne permettait pas le passage d'engins agricoles nécessaires à la récolte du foin, et qu'il convenait donc de modifier l'assiette de la servitude.
-:-:-:-
Par déclaration du 17 août 2023, M. [T] [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, M. [T] [K], appelant, demande à la cour, de :
- réformer la décision entreprise,
À titre principal,
- juger que la parcelle n°[Cadastre 9] est désenclavée et juger que la servitude exercée sur la parcelle [Cadastre 8] a aujourd'hui disparu,
- dire qu'est devenue sans objet la modification de l'assiette de la servitude telle qu'ordonnée par le premier juge ainsi que l'interdiction faite à M. [T] [K] de laisser les animaux sur l'assiette de la servitude de passage ainsi définie,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [T] [K] à verser aux intimées une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre tous documents utiles au litige,
* donner à la présente juridiction tous éléments de nature à dire si Mesdames [A] peuvent aménager un « passage suffisant » pour desservir leurs parcelles depuis la voie publique « [Adresse 25] »,
- condamner solidairement les intimées à verser au concluant une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que l'enclavement de la parcelle n° [Cadastre 9] était la cause déterminante de l'établissement de la stipulation conventionnelle dans l'acte de vente du 15 septembre 1990, qui visait à fixer l'assiette et les modalités de la servitude légale de passage. Il fait valoir que des mutations et donations postérieures ont abouti au désenclavement de la parcelle n° [Cadastre 9], et que dès lors la servitude a disparu.
S'agissant de la modification de l'assiette, il produit des procès-verbaux de constat d'huissier attestant d'un passage suffisant sur la parcelle n°[Cadastre 8].
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024, Mme [Z] [A], Mme [I] [K] veuve [A] et Mme [M] [A], intimées, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 juillet 2023,
Y ajouter,
- condamner M. [Y] [K] à payer à Mme [Z] [A], à Mme [I] [A] la somme de 2.440 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Elles soutiennent que l'acte du 15 septembre 1990 crée une servitude conventionnelle, en créant un droit de passage, servitude conventionnelle qui ne s'éteint pas par la cessation de l'état d'enclave. Elles contestent la disparition de l'état d'enclave.
S'agissant de la demande de modification de l'assiette de la servitude de passage, elles font valoir que le bénéficiaire d'une servitude, qu'elle soit légale ou conventionnelle, est en droit d'en obtenir l'élargissement lorsque la largeur du passage est devenue insuffisante ; qu'en l'espèce, compte tenu des clôtures installées par M. [K], et compte tenu d'animaux divaguant sur l'assiette de la servitude, leurs tracteurs et attelages ne peuvent passer par la parcelle [Cadastre 24] et qu'il est nécessaire d'interdire à M. [K] d'y parquer des animaux, et d'élargir l'assiette de la servitude de passage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du mardi 5 novembre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 637 et 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L'article 682 du code civil dispose : 'Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.'
L'article 683 du même code dispose : 'Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'
Selon l'article 685-1 du même code, 'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.'
L'article L 685-1, qui ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles.
Selon l'article 686 du même code, 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.'
Sur la nature conventionnelle ou légale de la servitude :
Il convient de rechercher si la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, est une servitude conventionnelle, ou si elle est fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant et si cet acte ne s'est pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude.
L'acte authentique de vente du 15 septembre 1990 stipule que pour permettre à M. [A] d'accéder aux parcelles B [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], Mme [U] consent à l'acquéreur un droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 8] s'exerçant sur une largeur de trois mètres à l'endroit le moins dommageable pour le fonds jusqu'à la parcelle B [Cadastre 9]. Il est précisé que cette servitude constituera un droit réel au profit de M. [A] et de tous propriétaires successifs du fonds dominant.
Il est précisé qu'il s'agit d'une 'convention de servitude'.
L'acte mentionne que cette servitude constituera un droit réel.
Cette convention a été prise dans l'objectif de permettre à M. [A] d'accéder aux parcelles vendues. Cependant, il n'est pas fait référence à un état d'enclave et au fait qu'un état d'enclave a été la cause déterminante de la convention de servitude.
Ainsi, il n'apparaît pas que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la convention qui se serait bornée à fixer l'assiette de la servitude.
En conséquence, la servitude créée par l'acte authentique de vente du 15 septembre 1990 est une servitude de passage de nature conventionnelle.
Sur le fait que la servitude conventionnelle subsiste, peu important la disparition ou non de l'état d'enclave :
Il est sans objet de déterminer si l'état d'enclave des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 5] renommée [Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] a disparu ou non.
Compte tenu de la nature conventionnelle de la servitude de passage, peu important la disparition ou non de l'état d'enclave des parcelles section B n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 5] renommée [Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], la servitude conventionnelle subsiste.
Sur la présence d'animaux sur l'assiette de la servitude :
La parcelle section B n°[Cadastre 8] est utilisée par M. [K] pour le pacage.
Selon procès-verbal du 24 avril 2023, la présence d'environ huit bouses de bovidés a été constatée sur l'assiette de la servitude. La présence de bovidés sur l'assiette de la servitude serait de nature à gêner le passage des machines agricoles, il doit donc être interdit.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a interdit à M. [K] de laisser des animaux sur l'assiette de la servitude de passage.
Sur la modification de l'assiette de la servitude :
Il est de principe que le bénéficiaire d'une servitude, qu'elle soit légale ou conventionnelle, est en droit d'en obtenir l'élargissement lorsque la largeur du passage est devenue insuffisante.
En l'espèce, les parcelles constituant le fonds dominant sont en usage de jardin, terre. Ainsi, elles sont à usage agricole, ce qui rend nécessaire le passage de machines agricoles, notamment pour faire les foins.
Sur la parcelle section [Cadastre 16] n°[Cadastre 8], M. [K] a installé une clôture. Suivant procès-verbal de constat du 24 avril 2023, la largeur entre les poteaux de bois à l'entrée de la parcelle section B n°[Cadastre 8] est de 3,22 m en partie supérieure et 3,18 m en partie inférieure. Entre la parcelle section B n°[Cadastre 8] et la parcelle section B n°[Cadastre 9], la largeur entre les deux poteaux en bois est de 3,02 m. Cette clôture respecte donc le passage de 3 m. Ont été mises en place des poignées amovibles à l'entrée de la parcelle [Cadastre 16] n° [Cadastre 8] et à l'entrée de la parcelle B n° [Cadastre 9]. Se pose la question de savoir si cette largeur de 3 m permet le passage d'engins agricoles nécessaires à la récolte du foin.
Mmes [A] soutiennent que ce passage de 3 m de large n'est pas suffisant pour permettre aux tracteurs attelés de tourner à la jonction entre la voie publique et la parcelle n°[Cadastre 8], compte tenu de la présence de la clôture.
D'après le procès-verbal de constat du 19 décembre 2022, établi à la demande de M. [K], l'accès entre les poteaux de clôture ne présente pas de difficulté avec un tracteur Zetor type 6911 muni d'une remorque, l'ensemble faisant 8 m de long.
D'après le procès-verbal de constat du 29 mars 2023, établi à la demande de M. [K], il n'y a pas de difficulté avec un tracteur Zetor type 6911 (largeur essieu avant 1,64 m largeur essieu arrière 2 m) attelé d'une remorque (largeur 2,06 m), avec une longueur totale remorque et tracteur 7,67 m.
D'après le procès-verbal du 24 avril 2023, établi à la demande de Mmes [A] avec leur matériel, leur tracteur Massey Ferguson (longueur 5,3 m, largeur d'essieux de 2,10 m), attelé à la presse à balles rondes (longueur 7,60 m, largeur de 2,10 m) n'arrive pas à tourner compte tenu du poteau de clôture ; le même tracteur Massey Ferguson, attelé à la remorque à foin (longueur de 7,45 m, largeur de 2,32 m) non plus.
Ces trois parcelles section B n°[Cadastre 9] d'une superficie de 11 a 50 ca, n°[Cadastre 5] renommée [Cadastre 7] d'une superficie de 6 a 55 ca et n°[Cadastre 6] d'une superficie de 2 a 15 ca sont d'une superficie totale de 20 a 20 ca. Depuis le 15 septembre 1990 la largeur du passage est de 3 m. Cependant, il apparaît que leur usage agricole nécessite aujourd'hui de recourir à un matériel tel que celui utilisé à l'occasion du procès-verbal de constat du 24 avril 2023, notamment un tracteur attelé avec une presse à balles et ensuite avec une remorque de taille suffisante pour charger les balles de foin, et que pour que ce matériel réussisse à tourner et s'engager dans le chemin de servitude depuis la voie publique, le passage doit être élargi à 5 m sur une longueur de 15 m depuis la voie publique.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a ordonné la modification de l'assiette de la servitude conventionnelle créée le 15 septembre 1990 et fixé à cinq mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle section [Cadastre 17][Cadastre 8], fonds servant, depuis la voie publique RD 303B et sur une longueur de quinze mètres puis la servitude reprenant sa largeur initiale de trois mètres jusqu'à atteindre la parcelle section [Cadastre 17][Cadastre 9], fonds dominant.
Sur le chef de jugement ayant débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts
Le chef de jugement ayant débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts fait l'objet d'un appel, mais cette disposition ne fait pas l'objet de critiques ni d'une demande dans les conclusions des parties. Ce chef de jugement ne peut donc qu'être confirmé sans examen au fond.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], partie principalement perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à Mme [Z] [A] épouse [N] et Mme [I] [K] veuve [A], prises ensemble, la somme de 2.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 5 juillet 2023 ; sauf à dire qu'il est sans objet de déterminer si l'état d'enclave des parcelles section B n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 5] renommée [Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] a disparu ou non ;
Y ajoutant,
Dit que la servitude créée par l'acte authentique de vente du 15 septembre 1990 est une servitude de passage de nature conventionnelle ;
Dit que peu important la disparition ou non de l'état d'enclave des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 5] renommée [Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], cette servitude conventionnelle subsiste ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel ;
Le condamne à payer Mme [Z] [A] épouse [N] et Mme [I] [K] veuve [A], prises ensemble, la somme de 2.440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX.