4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/03014

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 57/25

N° RG 23/03014 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU45

MS/RL

Décision déférée du 24 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00444)

O.BARRAL

[E] [O] [P] [L] [B]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [E] [O] [P] [L] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] [P] [L] [B] a été victime d'un accident du travail le 5 mai 2017, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre des risques professionnels. Le certificat médical initial du 5 mai 2017 mentionne une entorse à la cheville droite.

L'état de M. [E] [O] [P] [L] [B] a été considéré comme consolidé le 31 juillet 2019, avec séquelles indemnisables.

M. [E] [O] [P] [L] [B] a contesté la consolidation de son état de santé et a demandé l'organisation d'une expertise médicale.

Par décision du 19 février 2020, après expertise du docteur [N], la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-garonne a maintenu la date de consolidation des lésions au 31 juillet 2019.

Par requête du 10 avril 2020, M. [E] [O] [P] [L] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 19 février 2020, rejetant sa contestation de la date de consolidation retenue.

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [E] [O] [P] [L] [B], a laissé les éventuels dépens à sa charge, a rappelé que les frais d'expertise sont avancés par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la CNAM en application de l'article L.142-11 du CSS et a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

M. [E] [O] [P] [L] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2023.

M. [E] [O] [P] [L] [B] sollicite la réformation du jugement. Il demande à la cour de juger que son recours est recevable, de fixer la date de consolidation de son état à la date du 4 novembre 2019 et de condamner la CPAM de la Haute-Garonne aux entiers dépens de première instance et d'appel, rappelant que les frais d'expertise sont avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et restent à la charge de la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Il soutient que sa pathologie séquellaire est en lien direct et certain avec son accident du travail dans la mesure où elle représente une complication résultant de l'intervention avec des manifestations douloureuses de type d'allodynie et d'hyperpathie.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [E] [O] [P] [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle se prévaut des conclusions du docteur [I], expert désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse.

MOTIFS

Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse. L'appelant sollicite que la date de consolidation soit fixée au 4 novembre 2019 , date de la tomosscintigraphie osseuse et non au 31 juillet 2019 comme retenu par la caisse.

La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécie