4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/03003
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 56/25
N° RG 23/03003 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUZ6
MS/RL
Décision déférée du 04 Juillet 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00961)
JP.VERGNE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[Z] [V]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anne-marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [V], engagée par la société [5], a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2019 de type oedème suite à une exposition accidentelle à du propylène glycol.
L'état de Mme [Z] [V] a été considéré par la caisse en lecture d'expertise du Docteur [M] comme consolidé le 26 juillet 2020.
Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la date de consolidation.
Par décision du 21 février 2021, la commission de recours amiable a validé la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Mme [Z] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 novembre 2022 puis s'est désistée.
Dans l'intervalle, Mme [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'absence de séquelles indemnisables.
En l'absence de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, Mme [Z] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 5 octobre 2021.
Par jugement du 4 juillet 2023, en lecture d'expertise judiciaire réalisée par le Docteur [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé à 35% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, le taux d'IPP à prendre en considération pour l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail du 16 septembre 2019.
La CPAM de la Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 août 2023.
La CPAM de la Haute-Garonne conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire que le taux d'IPP de Mme [Z] [V] au titre de ses séquelles de l'accident du travail du 16 septembre 2019 est de 0%, de condamner Mme [Z] [V] à lui rembourser d'une part la somme de 1000 euros perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'autres part les sommes perçues au titre de la rente de 35% et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'il appartient exclusivement au médecin conseil de la CPAM de fixer le taux d'IPP. Elle soutient à ce titre que le médecin conseil a considéré l'état de Mme [Z] [V] comme guéri, et qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier d'une indemnisation de ses séquelles. Elle soutient également que le taux d'IPP est fixé en fonction des séquelles présentes à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré.
Enfin elle soutient que les séquelles constatées par l'expert judiciaire sont une manifestation du syndrome d'intolérance aux odeurs des produits chimiques , préexistant à l'accident et non une conséquence de l'exposition au propylène glycol.
Sur le taux professionnel attribué par le tribunal, elle fait valoir qu'aucun élément, ni mentionné par la juridiction dans le jugement, ni produit par la partie adverse dans ses écritures de première instance, ne justifie d'une impossibilité de la reprise de toute activité professionnelle de l'assurée.
Mme [Z] [V] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé un taux d'IPP médical de 30% et l'infirmation concernant le taux d'incidence p