4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/02994
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 54/25
N° RG 23/02994 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUWU
MS/RL
Décision déférée du 28 Juillet 2023 - Pole social du TJ de [Localité 19] (22/00024)
V.BAFFET-LOZANO
[K] [D] épouse [S]
C/
S.A. [8]
[12]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (absent)
INTIMEE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique DELANOE de l'AARPI SDA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline BONNARDEL, avocat au barreau de PARIS
[14]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] épouse [S] a été employée par la [7] à temps partiel, à compter du 2 janvier 1979.
Le 20 juin 2018, Mme [K] [D] épouse [S] a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un 'épuisement professionnel lié au poste Casden [6]', affection non prévue par les tableaux de maladies profesionnelles.
Après un avis défavorable émis par le [18] le 18 février 2019, la [10] a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [K] [D] épouse [S] au titre de la législation professionnelle.
Mme [K] [D] épouse [S] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Après décision de rejet de la commission de recours amiable, Mme [K] [D] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission.
Après un avis favorable du [16] désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, le tribunal a par jugement du 14 octobre 2021 homologué cet avis, constaté que la pathologie de Mme [K] [D] épouse [S] a été directement causée par son travail habituel, a renvoyé Mme [K] [D] épouse [S] devant la [11] pour application de cet avis et la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 26 janvier 2022, Mme [K] [D] épouse [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 28 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- déclaré irrecevable la demande de la [7] au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2015,
- débouté la [7] de sa demande principale de rejet de la faute inexcusable fondée sur l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- dit que la [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [K] [D] épouse [S] déclarée le 20 juin 2018,
- débouté Mme [K] [D] épouse [S] et la [7] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [D] épouse [S] aux dépens de l'instance.
Mme [K] [D] épouse [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 9 août 2023.
Mme [K] [D] épouse [S] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. Elle demande à la cour de dire que la maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2018 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration à son maximum de sa rente, d'ordonner une expertise médicale qui aura pour objet l'évaluation de ses préjudices, de lui allouer une provision de 5000 euros, de dire que la [13] fera l'avance de cette provision ainsi que des sommes dues au titre de la majoration de la rente et de condamne