4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/02970

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 53/25

N° RG 23/02970 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUSD

MS/RL

Décision déférée du 14 Juin 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00084)

O.BARRAL

S.A.S.U. [5]

C/

[I] [Y]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mélanie PIALEPORTdu cabinet

INTIMEE

Madame [I] [Y]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [Y] a été employée par la société [5] en qualité d'employée de restauration au restaurant du SDIS à [Localité 6], à compter du 5 novembre 2018 et a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2019.

La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur le 27 février 2020 relate les faits en ces termes 'la salariée se serait baissée. La salariée aurait ressenti une douleur dorsale'.

Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme lombaire avec lumbago'.

Le 25 mai 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [I] [Y]. La caisse a fixé au 8 juin 2021 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables à 5%.

Ce taux a été réévalué et a été porté à 7% dont 2% de taux professionnel.

Par lettre du 31 janvier 2022, Mme [I] [Y] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- reconnu la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 12 décembre 2019 don't a été victime Mme [I] [Y],

- a déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,

-fixé à son maximum la majoration du capital qui s'élèvera à 2987,19 euros,

-avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de Mme [I] [Y] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale,

-accordé à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,

-condamné la société [5] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- jugé que la société [5] avait commis une faute inexcusable,

-ordonné la majoration au maximum légal de la rente,

- ordonné une expertise médicale concernant la fixation des préjudices personnels avant de dire droit.

En conséquence, elle demande à la cour de juger qu'il n'y a pas lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [5] et de débouter la salariée et la CPAM de la Haute-Garonne de toute demande formée à l'encontre de la société [5].

A titre reconventionnel, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter Mme [I] [Y] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [I] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros à ce titre.

Elle soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un accident du travail. De plus, elle considère qu'il existe une incertitude manifeste quant aux circonstances de l'accident.

En