4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/02968

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 52/25

N° RG 23/02968 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PURY

MS/RL

Décision déférée du 16 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00362)

JP.VERGNE

S.A. [5]

C/

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément GAUTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [B], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 16 août 2019, pris en charge par la CPAM de la Haute-Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de M. [U] [B] a été considéré comme consolidé le 15 juillet 2021, et le service médical de la CPAM de la Haute-Garonne a retenu par décision notifiée le 12 novembre un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.

La société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la société [5] maintenant à 25% le taux d'IPP à prendre en compte pour la liquidation des conséquences juridiques et pécuniaires de l'accident du travail.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

La société [5] conclut à la réformation du jugement et elle demande à la cour de dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondé dans son appel. A titre principal, elle demande à la cour de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 12%. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale sur pièces, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur, et de prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise, et que la société [5] s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Elle fait valoir que le médecin conseil n'a pas tenu compte de l'état antérieur du salarié connu et patent.

La CPAM de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [5] et de la condamner aux entiers dépens en cause d'appel.

Elle fait valoir que lorsque l'expert détermine le taux à attribuer, il se place à la date de consolidation et doit retenir la seule incapacité résultant des conséquences directes de l'accident du travail. Elle ajoute que les séquelles imputables à l'accident de travail dont a été victime l'assuré sont indemnisables. Elle fait valoir que l'état antérieur de M. [U] [B] a été pris en considération par le médecin conseil.

MOTIFS

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-