4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/02954

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 51/25

N° RG 23/02954 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUPR

MS/RL

Décision déférée du 16 Juin 2023 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00125)

M.TOUCHE

CPAM DU LOT

C/

[W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

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APPELANTE

CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [W] [R], [P] [D] épouse [D]-[H]

[Localité 6]

[Localité 3]

représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [D] a été embauchée par la société [4], en qualité de directrice d'hôtel le 15 février 2021.

Elle a déclaré un accident du travail en date du 2 septembre 2021.

La déclaration d'accident du travail, établie le 6 janvier 2022, mentionne que l'accident serait survenu le 2 septembre 2021 à 11H45, que les horaires de travail de la salarié étaient compris de 9 H à 12H00 et de 13H à 18H00 le jour de l'accident, et est relaté comme suit 'téléphone avec [K] [Y] [E], directeur adjoint d'un autre établissement de la chaîne'.

Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 3 janvier 2022 et mentionne un 'stress au travail avec événement traumatique le 2 septembre 2021 occasionnant un état dépressif secondaire sévère'.

Par courrier du 8 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de Mme [W] [D] au motif que l'événement dénoncé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Mme [W] [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Lot qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2022.

Par requête en date du 2 décembre 2022, Mme [W] [D] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.

Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a infirmé la décision de la CRA de la CPAM du Lot du 4 octobre 2022, a jugé que Mme [W] [D] a été victime le 2 septembre 2021 d'un accident de travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, a enjoint à la CPAM du Lot de liquider en conséquence les droits de Mme [W] [D], a condamné la CPAM du Lot aux dépens et a condamné la CPAM du Lot à verser à Mme [W] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023. Elle sollicite l'infirmation du jugement et soutient qu'il n'y a pas de preuve du fait accidentel, la déclaration d'accident et le certificat médical datant de près de 4 mois après les faits et ajoute que la souffrance psychique de la salariée s'est instaurée progressivement.

Mme [W] [D] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

Elle soutient rapporter la preuve d'une décompensation psychique sur son lieu de travail et ajoute que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical ne font pas obstacle au jeu de la présomption.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du tra