4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 23/02945
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 50/25
N° RG 23/02945 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUNT
MS/RL
Décision déférée du 10 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00397)
O.BARRAL
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] est salarié de la SAS [4] depuis le 1er janvier 2016, en qualité de chef d'équipe.
Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, le 11 février 2021, être atteint d'une enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 28 janvier 2021 mentionnant une 'enthésopathie coiffe rotateurs épaule droite, infiltration puis chirurgie envisagée'.
Après instruction, le 18 novembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation professionnelle.
La SAS [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont M. [U] est victime.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable par décision du 21 mars 2022, la SAS [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 19 avril 2022.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la décision de la CPAM de la Gironde reconnaissant la maladie professionnelle est fondée tant sur la forme que sur le fond et a condamné la SAS [4] aux dépens.
La SAS [4] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2023.
La SAS [4] conclut à titre principal à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que le dossier transmis à l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongations, de juger que la CPAM n'en apporte pas la preuve et de juger que la CPAM a violé les textes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, elle demande à la cour de juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire et de juger que la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2020, déclarée par M. [U], inopposable à la SAS [4]. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que M. [U] n'est pas exposé aux risques du tableau 57 des maladies professionnelles, de juger que la CPAM n'en apporte pas la preuve, de juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l'application, sont remplies, et par conséquent de juger la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2020, déclarée par M. [U], inopposable à la SAS [4].
Elle soutient que la CPAM de Gironde a violé le principe du contradictoire au motif qu'elle n'a pas pu consulter les certificats médicaux de prolongation. En outre, elle considère que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ne sont pas remplies. Elle indique que la caisse ne prouve pas que le salarié effectuait les travaux prévus par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La CPAM de Gironde demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SAS [4] de son recours.
Elle fait valoir avoir respecté le principe du contradictoire. Pour cela, elle se fonde sur deux arrêts du 16 mai 2024 qui précisent qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongatio