4eme Chambre Section 2, 6 février 2025 — 23/01751
Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N°25/60
N° RG 23/01751
N° Portalis DBVI-V-B7H-POCX
CB/ND
Décision déférée du 04 Avril 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 9]
(F 21/01381)
MME FARRE
SECTION COMMERCE CHAMBRE 1
[N] [M] épouse [L]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Prise en son établissement situé [Adresse 5]'
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [M] épouse [L] a été embauchée à compter du 3 avril 2013 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée par la SA Leroy Merlin. La relation s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale du bricolage (vente au détail en libre-service). La société emploie au moins 11 salariés.
Mme [L] a été victime au mois de juin 2015 d'un accident du travail. Cet accident a entraîné son placement en arrêt de travail sur la période du 3 juin 2015 au 1er juin 2016.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à la salariée pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021. Cette information a été transmise le 16 juillet 2020 à la société Leroy Merlin.
Le 1er février 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : inapte au poste d'hôtesse de caisse/ service client et à tout poste impliquant une posture debout et/ou du port de charge. Le poste proposé peut comporter des tâches ne sollicitant pas la posture debout permanente, des déplacements à pied ou répétés ou du port de charges. Les postes permettant la posture assise permanente tel qu'un poste administratif peuvent constituer des pistes de reclassement.
La société Leroy Merlin a transmis, le 10 février 2021 à Mme [L] un questionnaire en vue du reclassement.
Le 18 mars 2021, elle a adressé par courrier une proposition de reclassement avec un avis favorable de la médecine du travail.
Mme [L] a, par courrier en date du 30 mars 2021, refusé cette proposition de reclassement.
La société a convoqué Mme [L], le 2 avril 2021, à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021.
Le 21 avril 2021, la société a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [L] a saisi le 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir dire son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes en nature de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la société Leroy Merlin a satisfait à son obligation de reclassement de Mme [L] ;
- débouté Mme [L] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre d'un licenciement nul ;
- débouté Mme [L] de sa demande de communication de documents de fin de contrat rectifiés ;
- débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'obligation de réentraînement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 4 avril 2023,
- statuant à nouveau,
- à titre principal : sur le licenciement discriminatoire
- juger que la société Leroy Merlin a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de Mme [L], sa