4ème Chambre Section 3, 6 février 2025 — 22/02316

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Texte intégral

06/02/2025

ARRÊT N° 47/25

N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AM

MS/RL

Décision déférée du 18 Mai 2022 - Pole social du TJ de [Localité 38] (19/10299)

[M][U]

[P] [G]

C/

S.E.L.A.R.L. [S] [1]

S.A.S. [36]

S.A.S. [33]

[27]

S.A. [22]

INFIRMATION

EXPERTISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Monsieur [P] [G]

Chez Mme [J] [Adresse 35]

[Adresse 5]

[Localité 13]

représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL CABINET SAMALENS TOUSSAINT, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 12].2022.010935 du 04/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 38])

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [S] [1] ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS [36]

[Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

T180 (TRIDENT)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

NGE GENIE CIVIL

PARCI D'ACTIVITES DE LAURADE

[Adresse 23]

[Localité 4]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

[29]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

[22]

[Adresse 11]

[Localité 19]

représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [G] a été victime d'un accident de travail le 25 avril 2018 alors qu'il était salarié de la société [36], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [33] en qualité de manoeuvre.

La déclaration d'accident du travail souscrite par la société [39] le 27 avril 2018 mentionne un accident du travail survenu le 25 avril 2018 à 18h00, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi:

'M. [P] [G] nettoyait des axes graisseux lorsque son chef lui a demandé de régler la fourche du manitou qu'il conduisait. A cause des gants graissés par sa précédente tâche, la fourche a glissé et a coincé l'annulaire gauche de la victime entre la fourche et le support de la fourche. Les premiers soins lui ont été donnés par les pompiers'.

Le certificat médical initial du 25 avril 2018 mentionne une fracture ouverte P3 4ème rayon main gauche.

Par courrier du 16 mai 2018, la [27] a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [P] [G] . La caisse a fixé au 31 juillet 2019 la date de consolidation des lésions avec séquelles indemnisables évaluées à 3%.

Par lettre 14 février 219, après échec de la tentative de conciliation, M. [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de sursis à statuer, a déclaré le jugement commun et opposable à la société [22] et à la [28], a rejeté les demande de M. [P] [G] y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [P] [G] à payer à la société [36] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [P] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2022.

M. [P] [G] conclut à la réformation du jugement.

Il demande à la cour de statuer à nouveau et de juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'entreprise de travail temporaire la société [36],