Chambre des Etrangers, 6 février 2025 — 25/00434

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Texte intégral

N° RG 25/00434 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J35Z

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière, en présence de M. [R], greffier stagiaire ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [D] né le 11 Janvier 2001 à ALGER(ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 31 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [D] ayant pris effet le 31 janvier 2025 à 19h15;

Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Y] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 à 11h51 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2025 à 00h00 jusqu'au 1er mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 février 2025 à 10h59 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Haut-Rhin,

- à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [O] [F], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [O] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Haut-Rhin et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [D] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 25 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 4 février 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

- l'irrégularité du recours à la visioconférence

- la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue

- l'absence d'avis au procureur de la République sur le placement en rétention administrative

- l'absence de justificatif des circonstances ayant conduit au placement en local de rétention administrative

- l'impossibilité d'exercer ses droits à son arrivée au local de rétention administrative

- l'absence de perspectives d'éloignement

- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

- la possibilité d'une assignation à résidence

Le préfet du Haut-Rhin n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 février 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [Y] [D] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférenc