Chambre Sociale, 6 février 2025 — 23/04051

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Texte intégral

N° RG 23/04051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQW3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 30 Novembre 2023

APPELANTE :

S.N.C. PAULSTRA

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIME :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [P], salarié de la société Paulstra SNC en qualité d'agent de production, a été placé en arrêt de travail à partir du 10 juillet 2020 à raison d'une rechute d'accident du travail.

De cette date au 22 octobre 2020, l'employeur a été subrogé dans les droits de son salarié au titre des indemnités journalières, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a directement versé lesdites indemnités.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du caoutchouc.

Le 30 janvier 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 30 novembre 2023, a :

- condamné la société Paulstra SNC à lui verser les sommes suivantes :

- 1 076, 25 euros net à titre d'indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société Paulstra SNC aux dépens et frais d'exécution par ministère de commissaire de justice.

Le 8 décembre 2023, la SNC Paulstra a fait appel.

Par dernières conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SNC Paulstra demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- déclarer M. [P] irrecevable en sa demande de dommages intérêts comme y étant prescrit,

- débouter M. [P] de toutes ses demandes,

- rejeter l'appel incident de M. [P] et le débouter de toutes ses prétentions,

- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [P].

Par dernières conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Paulstra SNC à lui payer les indemnités journalières de sécurité sociale mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 1 459 euros net,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de l'intégralité de son salaire et pour résistance abusive mais, faisant droit à son appel incident, porter le montant de la condamnation à la somme de 5 000 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ajoutant au jugement, condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande en paiement d'indemnités journalières indûment retenues par l'employeur

La société fait valoir qu'en vertu de la convention collective applicable, la garantie de salaire ne doit pas conduire l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion de la maladie une somme supérieure à celle qu'il a