Chambre Sociale, 6 février 2025 — 23/03713
Texte intégral
N° RG 23/03713 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
DÉSISTEMENT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Renault exploite un site de production sur la commune de [Localité 6].
M. [P], mis à disposition par la Société Adecco, a affirmé avoir effectué de nombreuses missions d'intérim pour le compte de la SAS Renault au sein de l'établissement de [Localité 6], le plus souvent en qualité de monteur.
Estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la SAS Renault, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification des missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- requalifié les contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée à la date du 28 mai 2018,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen à la somme de 1 941, 02 euros,
- condamné la SAS Renault aux sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 941, 02 euros
indemnité de préavis : 3 882, 04 euros
congés payés afférents : 388, 20 euros
indemnité légale de licenciement : 1 795, 44 euros
dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux du licenciement : 7 764, 08 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros
participation/intéressement : 12 223, 24 euros
dommages et intérêts pour préjudice résultant du délit de marchandage : 1 941 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- débouté la SAS Renault sur la totalité de ses demandes,
- condamné la SAS Renault aux remboursements aux organismes sociaux dans la limite de 6 mois,
- condamné la SAS Renault aux entiers dépens.
Le 10 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
M. [P] a constitué avocat par voie électronique le 13 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission,
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [P] demande à la cour de:
- recevoir la SASU Renault en son appel et la déclarer mal fondée,
- le recevoir en son action et le dire bien fondé,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SASU Renault,
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la SASU Renault à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 décembre 2024.
A l'audience, par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Renault a indiqué se désister de son appel et a demandé à