Ch. civile et commerciale, 6 février 2025 — 23/03593

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Texte intégral

N° RG 23/03593 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPX3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 6 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02116

Tribunal judiciaire du Havre du 07 septembre 2023

APPELANT :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Anne-claire MOYEN de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEE :

S.A. OSILUB

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, président de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 6 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Osilub est située à [Localité 5]. Elle est une filiale de Sarp Industries et de Total Lubrifiants.

La société Osilub réceptionne dans ses installations des huiles usagées , provenant notamment de collectes effectuées dans les garages et stations-service afin de procéder à la séparation des différents composants de ces huiles et d'en extraire divers sous-produits.

Le premier de ces sous-produits l'OSI 935 a été conçu par la société Osilub pour le domaine de l'étanchéité des toitures, la phase de mise au point technique et d'obtention des autorisations de commercialisation a conduit à des surplus de production non commercialisables dont elle s'est défait. Le second est dénommé distillat léger. La société Osilub expédie ces déchets vers la société Sarp Industries.

Le SRE du [Localité 6] a initié une enquête le 20 juin 2017 portant sur le distillat léger et l'OSI 935.

Par un avis de résultat d'enquête du 29 décembre 2020, l'administration des Douanes a exposé à la société Osilub qu'elle avait relevé des irrégularités concernant l'utilisation du distillat léger et de l'OSI 935 qui auraient été utilisés comme combustibles sans avoir été taxés au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

La société Osilub a présenté des observations mais l'administration des Douanes a finalement établi un procès-verbal aux termes duquel elle estimait que la société était redevable d'une somme totale de 413 127 € au titre de la TICPE et de la TVA.

Un avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de la société Osilub pour un montant total de 344 230 € au titre de la TICPE, le 22 mars 2021.

Cet avis a été contesté le 30 mars 2021 et le 24 septembre 2021, l'administration des Douanes a notifié à la société Osilub le rejet de sa contestation.

La société Osilub a saisi le tribunal judiciaire du Havre par acte délivré le 23 novembre 2021 aux fins de voir constater que les dispositions prévoyant l'application de la TICPE aux déchets d'hydrocarbures n'étaient pas applicables en l'espèce, sollicitant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

Par jugement en date du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- annulé l'avis de mise en recouvrement n°962/21/74 du 22 mars 2021,

- annulé la décision explicite de rejet du 24 septembre 2021,

- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] à payer à la Société Osilub SA la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] aux dépens.

La Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2024 la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre,

En conséquence,

- débouter la société Osilub de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la validité de l'AMR du 22 mars 2021 et de la décision d