Chambre Sociale, 6 février 2025 — 23/02703

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/02703 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN25

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A.S. FACILIBOT

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Amandine COULAND, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉE :

Madame [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] ( la salariée) a été engagée par la société Azur Industrie par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 1990.

Selon l'avenant en date du 1er janvier 2015, la salariée a été rattachée à la société Star Clean de Roissy en qualité de responsable administrative et a été affectée au site du [Localité 4].

Le 1er mars 2020, la société Facilibot( la société ou l'employeur) a repris le fond de commerce de la société Azur Industrie.

A compter du 26 juillet 2021, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.

Par lettre du 3 août 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 août suivant.

Mme [L] a ensuite fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par lettre du 9 septembre 2021 à raison de nombreux dysfonctionnements et de nombreuses erreurs dans la transmission des pièces comptables ainsi que dans la gestion des dossiers du personnel.

Par requête du 9 novembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de la mise à pied disciplinaire et demande d'indemnités.

Lors d'une visite de reprise le 15 mars 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste de cheffe d'agence puis, le 4 avril 2022, au poste de responsable administrative.

Par lettre le 13 juin 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant.

Mme [L] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre le 25 juin 2022.

Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes du Havre, statuant en formation de départage, a :

- prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire,

- débouté Mme [L] de sa demande en paiement déjà opérée par l'employeur,

- débouté Mme [L] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires,

- fixé la rupture du contrat de travail du fait du licenciement pour inaptitude au 30 juin 2022, date de l'envoi du recommandé par la société Facilibot,

- condamné la société Facilibot à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi dans le cadre de l'exécution des fonctions, avec intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement : 18 000 euros,

solde de salaire de juin, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022 : 349, 44 euros,

solde de salaire de juin, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2022 : 2 577, 95 euros,

indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

- constaté que les démarches auprès de l'AG2R ont été réalisées pendant l'instance,

- ordonné à la société Facilibot de remettre à Mme [L] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision sous astreinte de 15 euros par document et jour de retard passé ce délai, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- condamné la société Facilibot aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de plein droit.

Le 1er août 2023, la société Facilibot a interj