Chambre Sociale, 6 février 2025 — 23/02300
Texte intégral
N° RG 23/02300 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7T
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉS :
Maître [B] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'ICF/SIE FORMATION
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 13 juillet 2023
UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [P], formateur, a travaillé pour l'Institut Consulaire de Formation (ICF) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 juillet 2003.
Par lettre du 17 juin 2015, l'ICF - SIE Formation (Institut consulaire de formation - Société industrielle d'[Localité 8] formation) a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 30 juin suivant en vue d'un licenciement pour motif économique.
Par lettre du 6 juillet 2015, l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [P], délégué du personnel, pour motif économique, en évoquant la suppression envisagée de neuf postes dont le sien.
Cette demande a été rejetée par l'inspectrice du travail par décision du 31 août 2015.
Par décision du 29 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement du salarié. M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen.
Par lettre du 10 juin 2016, Me [B] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de l'ICF, a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de l'association ICF/SIE Formation et désigné Me [U] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. [P] tendant à l'annulation de la décision du ministre. Le salarié a fait appel de cette décision
Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que la décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. [P].
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 1er juin 2023, a :
dit qu'il n'y avait pas existence de co-emploi entre ICF/SIE Formation et la CCI,
fixé la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société ICF/SIE Formation représentée par Me [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire, aux sommes de :
indemnité en réparation du préjudice subi entre son licenciement et l'expiration du délai de 2 mois à compter de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement : 22 664 euros,
congés payés afférents : 2 664 euros,
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
débouté M. [P] de ses autres demandes, fins et prétentions,
donné acte à l'AGS et au CGEA de leur intervention,
dit que la présente intervention ne pourrait être déclarée opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de l'AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
débouté la CCI de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'ex