Chambre Sociale, 6 février 2025 — 23/01942
Texte intégral
N° RG 23/01942 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMG7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
Association OMEG'AGE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'association Omeg'age a engagé Mme [J] [M] en qualité d'agent de service hôtelier dans le cadre de nombreux contrats de travail à durée déterminée successifs, du 10 février 2021 au 28 juin 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation des soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par requête du 16 décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 25 mai 2023, a :
requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus à effet du 10/02/21 en contrat de travail à durée indéterminée,
fixé le salaire de référence de Mme [M] à la somme de 1 647,52 euros brut,
condamné l'association Omeg'age Gestion à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
1 647, 52 euros : indemnité de requalification
1 647, 52 euros brut : indemnité de préavis
164, 75 euros : congés payés afférents
1 647, 52 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
269, 36 euros : rappel d'heures supplémentaires
26, 93 euros : congés payés afférents
1 500 euros : indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté Mme [M] de ses demandes de rappels de salaire de 1 637, 65 euros et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire et au temps de travail,
ordonné à l'association Omeg'age Gestion de remettre à Mme [M] le bulletin de salaire afférent à l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis et au rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour courant à compter de la notification du présent jugement, et ce pendant un délai de 2 mois ; le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
condamné l'association Omeg'age Gestion aux dépens,
jugé que ces condamnations seront assorties au taux légal à compter du présent jugement pour les indemnités et dommages et intérêts et à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement pour les indemnités ayant le caractère de salaire,
ordonné l'exécution provisoire de présent jugement.
Le 6 juin 2023, Mme [M] a fait appel.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement entrepris condamnant l'association, mais les infirmer quant à leur quantum et par conséquent condamner l'association à lui payer les sommes de :
- 5 907,09 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 959,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 959,41 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 195,94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur les rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que sur les dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et