Chambre Etrangers/HSC, 6 février 2025 — 25/00084

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 52/2025 - N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUDV

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de la préfecture de la Sarthe reçu le 06 Février 2025 à 11 heures 38 concernant la rétention administrative de :

M. [P] [C], né le 26 Juillet 2001 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 14 heures 29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a déclaré irrecevable la requête de M. Le Préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention administrative et mis fin à la rétention administrative de M. [P] [C] ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, appelante, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, auquel la procédure a été communiquée et qui n'a pas déposé d'avis,

En présence de Monsieur [P] [C], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de Mme [W] [Y], interprète en langue Géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons statué comme suit :

Par arrêté du 1er février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [P] [C] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 1er février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 04 février 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une requête en prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [C] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 05 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés a dit que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de l'information du Procureur de la République du placement en garde à vue et a condamné le Préfet de la Sarthe à payer à l'avocat de Monsieur [C] la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 06 février 2025 le Préfet de la Sarthe a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire du Mans avait bien été avisé de la mesure de garde à vue, comme le montrait la page 120 de la procédure de police jointe à sa requête en prolongation de la rétention..

A l'audience, Monsieur [C] est assisté de son Avocat. Il reprend les termes de ses conclusions du 06 février 2025 communiquées au Préfet et au Procureur Général. Il soutient qu'à défaut de mention de l'adresse du retenu sur la déclaration d'appel, cette dernière est irrecevable. Il maintient qu'il ne résulte d'aucune pièce annexée à la requête en prolongation de la rétention que le Procureur de la République ait été informé de la mesure de garde à vue dès le début de cette mesure.

Il reprend pas par ailleurs les autres moyens soulevés devant le premier juge et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Préfet de la Sarthe n'a pas comparu et n'a pas adressé d'écritures supplémentaires.

Le Procureur Général, bien qu'avisé, n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilité de l'acte d'appel,

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [C] ne dispose pas d'un domicile, d'une résidence ou même d'une adresse. Il ne peut en conséquence être fait grief au Préfet de ne pas avoir mentionné cette dernière dans son acte d'appel, en violation des dispositions des articles 54 et 57 et 933 du Code de Procédure Civile.

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et e