4ème Chambre, 6 février 2025 — 23/06027

other Cour de cassation — 4ème Chambre

Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 37

N° RG 23/06027

N° Portalis DBVL-V-B7H-UGJJ

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/25

à :

- Me Chaudet

- Me De Lantivy

- Me Lhermitte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Décembre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société QBE EUROPE

dont le siège social est [Adresse 5] (Belgique), prise en son établissement sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [V] [Y]

née le 07 Juin 1957 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

[Adresse 8]

SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation construite en 1989, composée d'un rez-de-chaussée sous combles, située [Adresse 3] à [Localité 7].

En 1999, les combles ont été aménagés et isolés en rampants et pieds droits des fermes et deux chambres et salles d'eau ont été aménagées.

Par devis et bon de commande en date du 3 juillet 2013, Mme [Y] a confié à la société RCOH des travaux d'isolation de sa maison pour un montant de 6 615, 89 euros TTC.

La société RCOH était assurée auprès de la société QBE Europe.

Les travaux ont débuté le 17 octobre 2013 et ont été réceptionnés le 21 octobre 2013, sans réserve.

Estimant que les travaux réalisés étaient inefficaces, Mme [Y] a mis en demeure la société RCOH d'intervenir ou de lui rembourser le montant de la prestation par courrier recommandé en date du 18 janvier 2014.

La société RCOH n'ayant pas donné suite, Mme [Y] a fait intervenir la société Picaud Couverture qui a confirmé les désordres.

Une expertise amiable a été diligentée en présence de la société RCOH.

Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2018, Mme [Y] a mis en demeure la société RCOH d'intervenir, en vain.

Après avoir fait diligenter une expertise amiable, par acte en date du 16 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 22 novembre 2018.

L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 17 janvier 2020.

Par acte d'huissier en date du 13 mai 2020, Mme [Y] a assigné la société RCOH et son assureur, la société QBE Europe, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement de la somme de 55 909 euros TTC en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire a :

- déclaré la société RCOH responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamné la société QBE Europe à garantir son assuré,

- condamné in solidum la société RCOH et son assureur la société QBE Europe à payer à Mme [V] [Y] la somme de 55 909 euros TTC au titre de la réparation des désordres,

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,

- débouté Mme [Y] de la demande formée au titre du préjudice de jouissance,

- sur les demandes accessoires :

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société RCOH et la société QBE Insurance in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société RCOH et la société QBE Insurance à payer à Mme [Y] la somme de