7ème Ch Prud'homale, 6 février 2025 — 22/01992
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°49/2025
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STDO
RIBINAD ASSOCIATION
C/
M. [N] [F]
RG CPH : F 20/00233
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2025
à :Me LHERMITTE
Me FEVRIER
Copie certifiée conforme délivrée le : 06/02/2025
à: FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
RIBINAD ASSOCIATION Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Natacha MENOTTI, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me DRIAUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [N] [F]
né le 10 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me TEXIER, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association Ribinad est une structure d'accueil pour l'accompagnement et l'apprentissage à l'autonomie de jeunes en difficulté et jeunes majeurs protégés. Elle emploie environ 50 salariés.
Le 27 août 2018, M. [N] [F] a été embauché en qualité de Directeur par l'association Ribinad dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Au cours du mois de juillet 2020, le syndicat CFDT et certains salariés ont dénoncé le comportement et les méthodes de gestion de M. [F].
Le 8 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 octobre suivant.
Le 27 octobre 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison d'un manque de loyauté vis-à-vis des organes dirigeants de l'Association, de la souffrance psychologique et du mal être au travail des salariés et d'un management inadapté.
***
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 7 décembre 2020 afin de voir :
- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner l'association Ribinad à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 2 771,62 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 502,71 euros bruts
- Congés payés correspondants : 950,27 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 629,74 euros
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner l'association Ribinad à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même à lui remettre au requérant un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4 751,35 euros ;
- Débouter l'association Ribinad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'association Ribinad aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'association Ribinad a conclu au rejet des demandes de M. [F] et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association Ribinad à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- 2 771,62 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 502,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 950,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 16 629,74 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné l'association Ribinad à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant notification de la décision ;
- Dit que le conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte ;
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 15 février 2021;
- Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 4 751,35 euros
- Débouté l'association Ribinad de ses demandes.
- Condamné l'association Ribinad à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'association Ribinad aux dépens, y compris ceux liés à l'exécution forcée du présent jugement.
***
L'association Ribinad a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 mars 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2022, l'Association Ribinad demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper.
- Dire et juger que la rupture du contrat repose sur une faute grave, en conséquence débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes à cet égard.
- Condamner M. [F] à verser 2 000 euros à l'association Ribinad au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper.
- Dire et juger que la rupture du contrat repose sur une cause réelle et sérieuse
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [F] à verser 2 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- Condamner M. [F] à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022
Statuer à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'association Ribinad à verser à M. [F] les sommes suivantes:
- Indemnité de licenciement : 2 771,62 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 9 502,71 euros bruts
- Congés payés correspondants : 950,27 euros bruts
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 629,74 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner l'association Ribinad à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à remettre à M. [F] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Débouter l'association Ribinad de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner l'association Ribinad aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 novembre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 02 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement notifiée le 27 octobre 2020 à M.[F] qui circonscrit l'objet du litige, de sorte que l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 19 octobre dernier.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons exposées ci-après.
En effet, nous avons été amenés à constater de nombreux manquements qui ne sauraient perdurer plus longtemps.
- Manque de loyauté vis-à-vis des organes dirigeants de l'Association
Nous avons été amenés à constater que vous meniez des projets au nom de l'Association et sans en informer, au préalable ou à quelque moment que ce soit, le Conseil d'Administration de l'Association.
Or, comme vous le savez, en votre qualité de Directeur de l'Association, il vous appartient d'en référer au Conseil d'administration ou au Président s'agissant des actions à mener au nom et pour le compte de l'Association.
A titre d'exemple, s'agissant du projet avec l'UDAF, alors qu'une réunion était prévue avec les magistrats et Madame [U], directrice de l'UDAF, le Conseil d'Administration n'a pas été informé et n'a encore moins validé ce projet.
De même, vous avez cru bon de vous étendre auprès des financeurs de certains éléments liés au fonctionnement de l'Association.
Ainsi, vous avez cru bon d'indiquer au Conseil départemental du Finistère certains points concernant le fonctionnement interne de l'Association (situation du site de [Localité 5] ou sureffectif supposé du service administratif).
Une telle attitude nuit gravement à l'image de l'Association alors même qu'en qualité de Directeur de l'Association, vous êtes le garant de la protection des intérêts de l'Association notamment vis-à-vis des partenaires quel qu'ils soient.
Enfin, nous avons été informés que vous aviez ouvertement critiqué auprès des salariés le fonctionnement de l'Association en indiquant notamment que la grille salariale applicable serait sans valeur juridique.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc que vous avez à plusieurs reprises, fait preuve de déloyauté vis-à-vis des organes dirigeants de l'Association.
- Souffrance psychologique et mal être au travail des salariés
Nous avons été amenés à constater que certains salariés de l'Association se trouvaient confrontés à des situations de mal être au travail.
Ainsi la médecine du travail nous a alertés sur les risques psychosociaux au sein de l'Association.
Parallèlement, la CFDT nous a contactés pour nous indiquer que 'des professionnels évolueraient dans une ambiance de travail délétère mettant à mal leur santé et rendant compliqué leur exercice professionnel'.
Face à une telle situation et au regard de la gravité des manquements commis, une enquête a été diligentée par l'Association.
Cette enquête a révélé que plusieurs salariés se trouvent en situation de souffrance psychologique essentiellement due à votre manière de manager et de votre attitude à leur égard (violences verbales, colères, menaces, propos dénigrants...).
Ce faisant, cette situation a conduit à de nombreux arrêts de travail et au départ de l'Association de certains salariés.
Ainsi, ces agissements ont conduit à une dégradation des conditions de travail de nombreux salariés de l'Association avec comme corollaire des tensions récurrentes entre la Direction et l'équipe des professionnels.
Un tel comportement est purement et simplement inacceptable. En votre qualité de Directeur, vous devez être le garant des conditions de travail des salariés au sein de l'Association et vous assurer de leur santé et de leur sécurité.
En aucun cas, l'Association ne pourrait tolérer un tel comportement envers les salariés.
Au surplus, un tel comportement est en contradiction total avec les valeurs de solidarité, d'humanisme et d'entraide portées par l'Association depuis sa création, depuis près de 25 ans.
Malgré les demandes de l'Association (qu'il s'agisse des membres du Conseil d'administration, du Président), vous avez refusé tout échange à ce propos.
- Management inadapté
Enfin, nous avons été contraints de constater que votre manière de travailler n'était pas compatible avec les valeurs de l'Association et portait préjudice au bon fonctionnement de l'Association.
Ainsi, nous avons été amenés à constater :
- une absence criante de votre part de coordination entre la direction et les services engendrant un blocage de l'activité avec une baisse considérable en termes de journées réalisées ;
- une absence de recrutement des accompagnateurs nécessaires ;
- des admissions suspendues ou annulées sans concertation et sans explication avec l'équipe éducative ;
- une absence de stratégie d'après confinement ;
- un défaut de suivi des dossiers en cours (par exemple, l'apprentissage des jeunes ou la formation des accompagnateurs).
Et même, selon vos propres déclarations, vous entendez faire que le minimum possible.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de première présentation de la présente lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
1-1 Sur les pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement
M. [F] soutient que le compte rendu de réunion du Conseil d'Administration en date du 26 octobre 2020 n'a aucun caractère officiel quant à sa date et à sa tenue réelle, de sorte que l'Association ne justifie pas avoir procédé à son licenciement dans des conditions conformes à ses statuts.
En réplique, l'employeur fait valoir que les statuts de l'Association prévoient que c'est le Conseil d'administration qui assure la gestion de la structure et que le licenciement de M. [F] a été notifié au terme d'une délibération du Conseil d'administration ayant autorisé son licenciement.
En vertu de l'article L. 1232-6, alinéa 1, la notification du licenciement doit émaner de l'employeur de sorte que le licenciement prononcé par une personne dépourvue de qualité à agir est sans cause réelle et sérieuse.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ne contenant aucune disposition relative à l'organisation des pouvoirs au sein d'une association, ce sont les statuts qui doivent déterminer les pouvoirs de chacun de des organes et notamment le pouvoir de représenter l'association ou, plus spécifiquement, celui de licencier un de ses salariés.
Par application combinée des articles L. 1232-6 du code du travail et 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d'un salarié.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, comme le non-respect de la procédure prévue par les statuts, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Plus généralement, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
Ce défaut de pouvoir ne peut être régularisé ou ratifié ultérieurement lorsque le licenciement intervient au sein d'une association, les dispositions statutaires constituant une 'garantie de fond' protectrice du salarié.
Lorsque le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.
En outre, il est acquis qu'un salarié peut, bien qu'il soit un tiers au contrat fondateur de l'association, contester la régularité de son licenciement en se prévalant des statuts de l'association lorsque ceux-ci contiennent des dispositions spécifiques à la procédure de licenciement, notamment celles dont le non-respect a pour effet de priver de qualité à agir le signataire de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 27 octobre 2020 est signée par le Président de l'Association, étant observé que la signature litigieuse est précédée de la mention : 'Pour le Conseil d'administration' (pièce n°8 association).
Les statuts de l'Association Ribinad, mis à jour le 31 août 2020, stipulent à l'article 9 - Conseil d'administration : 'Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, pour gérer, diriger et administrer l'association, sous réserve de ceux statutairement réservés aux assemblées générales et dans les limites de l'objet de l'association.'.
L'article 11 - Président prévoit que 'Le Président assume la gestion de l'association. Il agit au nom et pour le compte du bureau du Conseil d'Administration et de l'association...' (pièce n°1 association).
Bien que le conseil d'administration de l'Association soit investi des pouvoirs les plus étendus, force est de constater qu'aucune stipulation relative au pouvoir de licenciement ne figure dans les statuts qui ne font nullement état de l'embauche et /ou du licenciement du personnel de l'Association.
Dans la mesure où aucune disposition statutaire n'attribue le pouvoir de licencier à un autre organe, le pouvoir de licencier appartient au Président de l'Association lequel 'représente l'association dans tous les actes de la vie civile et possède tous pouvoirs à l'effet de l'engager'.
Nonobstant la mention 'pour le conseil d'administration', qui précède la signature portée sur la lettre de licenciement, ladite lettre a bien été signée du président de l'association, organe décisionnaire en la matière, sans que la mention litigieuse ne soit créatrice d'un droit que ne dispose pas statutairement le conseil d'administration.
Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement soulevé par le salarié intimé.
1-2 Sur la prescription des faits fautifs
Pour infirmation du jugement entrepris, l'Association Ribinad expose qu'elle souhaitait diligenter la procédure de licenciement uniquement lorsqu'elle a eu une parfaite connaissance de l'ensemble des faits et que c'est suite aux travaux de la Commission que la procédure disciplinaire a été engagée.
Pour confirmation du jugement, M. [F] fait valoir que les faits reprochés étaient connus de l'employeur dès leur origine, soit plusieurs mois avant la convocation à un entretien préalable et qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée, ce qui exclut de facto qu'une faute grave puisse être retenue à son encontre.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Il en résulte que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
Le point de départ du délai n'est pas celui de la commission de l'agissement fautif mais le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Cette notion relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
L'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature ; autrement dit, il faut que les deux fautes procèdent d'un comportement identique.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il est donc acquis que l'employeur peut prendre en compte des faits dont il a connaissance depuis plus de deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai, la date précise à laquelle l'employeur en a eu connaissance étant, dans ce cas, indifférente.
Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
S'agissant du premier grief tiré du manque de loyauté vis-à-vis des organes dirigeants de l'Association, outre une rédaction imprécise de la lettre de licenciement faisant état de faits non datés et non circonstanciés, force est de constater que l'employeur à qui il incombe d'établir qu'il a été informé des faits moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, ne produit strictement aucun élément sur ce point et se garde de démontrer une éventuelle découverte tardive des faits reprochés.
Dès lors, les faits fautifs, non datés, relatifs à la mise en oeuvre d'un projet avec l'UDAF sans consultation préalable du Conseil d'administration, la divulgation d'informations relatives au fonctionnement interne de la structure ainsi que les critiques de la structure auprès des salariés ne pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée faute pour l'employeur de démontrer qu'il en a eu connaissance dans le délai de moins de deux mois avant l'engagement de la procédure le 8 octobre 2020.
S'agissant des deuxième et troisième griefs tirés d'un management inadapté à l'origine de la souffrance psychologique des salariés, l'employeur soutient que la procédure de licenciement a été diligentée uniquement lorsqu'il a eu une parfaite connaissance de l'ensemble des faits et produit en ce sens :
- Un courrier daté du 26 juin 2020 dans lequel le secrétaire général du Syndicat CFDT alertait le Président de l'Association en ces termes : 'Nous avons été contactés par un collectif de salariés de votre association au sujet de situations de travail et d'agissements qui nous interpellent. De nos échanges, il apparaît que ces professionnels évolueraient dans une ambiance de travail délétère mettant à mal leur santé et rendant compliqué leur exercice professionnel. Pour la CFDT, la description faite de ces différents éléments relèverait des risques psychosociaux. Aussi, afin d'apprécier au plus juste la situation, nous sollicitons une entrevue permettant de trouver des solutions et convenir d'actions correctives...' (pièce n°3 association) ;
- Un courrier de trois pages daté du 28 juin 2020, non signé, dans lequel des salariés non-identifiés de l'association dénonçaient : ' [...] Les méthodes managériales et modes de communications de notre directeur, violentes, imprévisibles, dénigrantes, affectent l'ensemble des salariés y compris ceux sur les pôles à distance, et de fait, nous craignons pour l'impact que cela risque d'avoir sur la qualité de nos accompagnements. En effet, nous tenons à vous alerter sur le climat délétère dans lequel nous évoluons et qui met à mal nos pratiques, notre santé, notre intégrité physique et psychologique...' (pièce n°4 association) ;
- Le compte rendu d'entretien professionnel daté du 18 juillet 2020 dans lequel il était indiqué dans l'encadré Gestion et communication : '[...] Les membres du CA ont constaté un manque de communication. Un autre courrier signé du secrétaire général de la CFDT, demandant rendez-vous auprès du CA, nous est parvenu mettant en cause les méthodes managériales. Il fait état de situations de harcèlement moral rencontrées par une majorité des salariés dans l'entreprise. Un signalement a été fait auprès de la médecine du travail et l'inspection du travail a été alertée il y a déjà 1 an par un salarié aujourd'hui parti. Le président précise que les membres du CA sont informés et très inquiets de cette situation au regard des risques encourus par les salariés et de l'image de l'association.' (pièce n°9 association) ;
- Un courrier daté du 30 juillet 2020 dans lequel le Dr [I] [O], médecin du travail, indiquait : 'Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir reçus dans le cadre d'une alerte sur les risques psychosociaux (RPS) au sein de la structure Ribinad. Lors d'entretiens avec de nombreux salariés, les éléments recueillis concordants évoquent un mal-être et des symptômes pathologiques de différents natures en relation avec une situation délétère au travail. [...] Concernant la résolution de cette situation, il vous est possible de vous rapprocher de consultants sur les RPS, de vous référer à la fiche succincte des risques ainsi qu'aux documents de l'INRS ED-63139 et ED-6070...' (pièce n°5 association) ;
- Un compte rendu de la réunion qui s'est tenue le 1er septembre 2020 en présence d'une commission désignée par le Conseil d'administration de l'Association et composée de trois administrateurs et de l'ensemble du personnel de l'Association; il ressort de ce compte rendu non signé que des auditions de salariés ont été menées les 1er et 2 septembre 2020, de sorte que les salariés entendus indiquaient :
* Mme [S] [X], secrétaire pédagogique : '[...] Le directeur fait vivre une tyrannie, il a déjà décidé de tout avant les réunions, pas de travail d'équipe.',
* Mme [M] [J], chef de service des séjours de distanciation : 'Pas de communication, mécanisme d'évitement. Tampon entre le directeur et l'équipe. Clivage qui crée des suspicions.',
* Mme [Z] [D], secrétaire RH : 'Le Directeur n'écoute pas. Il décide et pas de discussion possible.',
* Mme [Y] [A], comptable : '[...] Clivage avec les cadres, manipulation d'[E] [F]...' (pièce n°6 association).
Il ressort de ces éléments que l'employeur avait parfaitement connaissance, au moins depuis le mois de juillet 2020, des difficultés relationnelles des salariés avec le Directeur, de l'existence de méthodes managériales inadaptées et d'un climat particulièrement délétère régnant au sein de l'Association.
L'Association Ribinad ne saurait prétendre avoir découvert l'ampleur, la nature et l'étendue de la situation de souffrance psychologique ressentie par les salariés au travers de la réunion qui s'est tenue le 1er septembre 2020 dès lors qu'il ressort du compte rendu versé aux débats que :
- Les salariés qui dénoncent l'attitude tyrannique du Directeur de l'Association ne font nullement référence à des faits précis, datés et circonstanciés intervenus moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- Certains griefs, tel que le sentiment de clivage entre les salariés et la Direction, l'ambiance 'pénible' ainsi qu'un 'grand manque de communication', sont rédigés en termes généraux de sorte qu'ils ne sont pas directement et exclusivement imputés à M. [F],
- Les comptes rendus d'entretiens individuels ne révèlent aucun fait supplémentaire par rapport au courrier de dénonciation du 28 juillet 2020, permettant à l'employeur d'appréhender la réalité, la nature et l'ampleur des faits dénoncés dès juillet 2020 par les salariés de l'Association.
Il en résulte qu'en dépit d'alertes des salariés de la structure et du syndicat CFDT, mais aussi d'un signalement à la médecine du travail et d'une confrontation lors de l'entretien professionnel qui s'est tenu le 18 juillet 2020, au cours duquel M. [F] indiquait avec désinvolture que 'Je ne pensais pas que demander à des salariés de faire leur travail prévu dans leur contrat était considéré comme du harcèlement', l'Association Ribinad n'a pris aucune mesure à l'encontre du salarié vis à vis duquel des agissements fautifs précis et circonstanciés étaient répertoriés, dans le délai de prescription de deux mois prévu par la loi.
Les griefs tirés d'un comportement source de souffrance psychologique et de mal être au travail (violences verbales, colères, menaces et propos dénigrants) et d'un management inadapté (absence de coordination, absence de communication) sont prescrits ; l'Association Ribinad ne pouvait faire état de ces faits dans le cadre de la procédure de licenciement engagée le 08 octobre 2020, date de la convocation à un entretien préalable au licenciement notifié le 27 octobre suivant.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
1-3 Sur les conséquences financières
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] est fondé à solliciter des dommages et intérêts, l'indemnité légale, ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
- Sur l'indemnité légale de licenciement
Par application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et au vu d'un salaire de référence s'élevant à 4 751,35 euros brut par mois sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail d'après les bulletins de salaire versés aux débats et d'une ancienneté de 2 ans et 2 mois, l'Association Ribinad doit ainsi être condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 771,62 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur l'indemnité de préavis
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 4 751,35 euros, il sera alloué à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis de 9 502,71 euros bruts outre la somme de 950,27 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, l'Association employant habituellement plus de onze salariés, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 3,5 mois pour une ancienneté en années complètes de 2 ans à la date du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de M. [F] (2 ans et 2 mois), de son âge lors de la rupture (55 ans), de son salaire brut (4 751,35 euros), et en l'absence de pièces justificatives sur sa situation personnelle postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 14 300 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de trois mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage France Travail.
La remise du bulletin de salaire rectifié et des documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner l'association à remettre les dites pièces dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association Ribinad, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner l'Association, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 17 mars 2022, à l'exception du quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Condamne l'Association Ribinad à verser à M. [F] la somme de 14 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association Ribinad à remettre à M.[F] le bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte provisoire ;
Y ajoutant,
Déboute l'Association Ribinad de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Ribinad à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association Ribinad à rembourser les indemnités de chômage payées éventuellement au salarié et ce à concurrence de trois mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage France Travail.
Condamne l'Association Ribinad aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président