Chambre sociale, 6 février 2025 — 24/01770

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Texte intégral

Arrêt n° 81

du 06/02/2025

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSIO

FM // ACH

Formule exécutoire le :

06/02/2025

à :

- [K]

- [I]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 février 2025

DEMANDEUR :

d'une décision rendue le 20 novembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 6], (n° 24/00238)

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL ACD'AVOCATS, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEFENDEUR :

S.N.C. COGITO & CO

au capital de 2 000 €, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n° 834 901 878, prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et avancée au 06 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay des demandes suivantes :

AU PRINCIPAL :

- CONSTATER que M. [E] [G] est bien fondé en ses demandes ;

En conséquence,

- ORDONNER la requalification de son mandat social en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence,

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 5.140 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 2.570 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 15.420 euros pour travail dissimulé ;

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 15.420 euros pour harcèlement moral ;

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 18.905,40 à titre de rappel de salaire ;

- CONDAMNER la société Cogito & Co à remettre des documents de fin de contrat conformes avec une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire le Conseil ne considérait pas que le mandat social de M. [E] [G] devait être requalifié en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela implique,

- CONDAMNER la société Cogito & Co à verser à M. [E] [G] :

· 1.696,33 euros au titre de la prime de précarité qui aurait dû lui être versée;

· 1.755,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés qui aurait dû lui être versée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la société Cogito & Co au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;

- CONDAMNER la société Cogito & Co aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par un jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Epernay :

- S'est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat à durée indéterminée ;

- A invité M. [E] [G] à mieux se pourvoir ;

- A débouté M. [E] [G] du surplus de ses demandes ;

- A débouté la société Cogito & Co de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné M. [E] [G] aux entiers dépens de l'instance.

M. [E] [G] a formé appel le 21 février 2024 (RG 24/00238) puis a remis une déclaration d'appel rectificative le 15 mai 2024 (RG 24/00765).

Les deux appels ont été joints (sous le numéro 24/00238).

La société Cogito & Co a soulevé un incident.

Par une ordonnance du 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- Déclaré caduques la déclaration d'appel du 21 février 2024 et la déclaration d'appel rectificative du 15 mai 2024 ;

- Condamné M. [E] [G] aux dépens ;

- Condamné M. [E] [G] à payer à la société Cogito & Co la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.