Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/02010

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Texte intégral

Arrêt n° 76

du 06/02/2025

N° RG 23/02010 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNWY

OJ / ACH

Formule exécutoire le :

06 / 02 / 2025

à :

- [Y]

- [A]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 février 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 12 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section COMMERCE (n° F 23/00072)

Monsieur [J] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

S.A.S. DPD FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît SEVILLIA de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré 23 janvier 2025 prorogée au 06 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Après avoir bénéficié d'un contrat en intérim du 1er septembre au 30 novembre 2021, M. [J] [T] a été embauché par la SAS DPD FRANCE à compter du 1er décembre 2021 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de quai.

M. [J] [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 28 mai 2022 au 11 juin 2022, à la suite d'un accident du travail.

Le 17 juin 2022, M. [J] [T] remet à son responsable un formulaire concernant des insultes proférées à son encontre la veille par M. [N] [B], brigadier-chef.

Le 18 juin 2022, M. [J] [T] est victime d'une chute et M. [N] [B] a diffusé la vidéo de la chute sur le réseau privé Snapchat de l'entreprise.

M. [J] [T] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 23 juin 2022 au 9 juillet 2022.

Le 27 juin 2022, il dépose plainte contre M. [N] [B] pour harcèlement moral.

Le 5 juillet 2022, il remet sa démission puis, le 27 juillet 2022, M. [J] [T] adresse à son ancien employeur un courrier pour expliciter les raisons de sa démission.

Après avoir procédé à un entretien préalable le 21 juillet 2022, la SAS DPD FRANCE a notifié le 12 août 2022 à M. [N] [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours qui a été exécuté au mois de septembre suivant.

M. [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes par requête du 23 mars 2023 afin de voir requalifier sa démission en licenciement nul et obtenir des sommes à caractère salarial et indemnitaire, notamment en raison d'un harcèlement moral.

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit M. [J] [T] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- dit que la démission du 5 juillet 2022 requalifiée en prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;

- débouté M. [J] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS DPD FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [J] [T] a interjeté appel le 22 décembre 2023.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [J] [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement et, par suite, statuant à nouveau,

- Condamner, en conséquence, la Société DPD FRANCE à lui verser les sommes suivantes :

- 1 690,22 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 169,02 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 380,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 10 000,00 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de la convocation émanant du Conseil des Prud'hommes en vue de la tentative de conciliation, valant mise en demeure de payer ;

- Dire et juger que la Société DPD FRANCE devra, dans les quinze jours de la not