Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/01874
Texte intégral
Arrêt n° 74
du 06/02/2025
N° RG 23/01874 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNLX
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
06/02/25
à :
- PARAGYIOS
- FELIX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 27 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 22/00154)
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CALYCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocate au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 septembre 2019, la SAS Calycé Développement, spécialisée dans le développement des énergies solaire et éolienne, et Monsieur [I] [H] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité de prospecteur foncier, statut cadre, avec application de la convention collective nationale Syntec.
Le 20 janvier 2022, la SAS Calycé Développement a convoqué Monsieur [I] [H] à un entretien préalable à une mesure de licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 7 février 2022, la SAS Calycé Développement a notifié à Monsieur [I] [H] son licenciement pour faute grave.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de Monsieur [I] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Calycé Développement à payer à Monsieur [I] [H] les sommes de :
. 2920 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 9549,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 954,98 euros au titre des congés payés afférents,
. 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5616 euros au titre de la prime contractuelle,
. 516,60 euros au titre des congés payés afférents,
. 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [H] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les dépens à la charge de la SAS Calycé Développement.
Le 28 novembre 2023, Monsieur [I] [H] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 30 octobre 2024, il demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a versé des indemnités correspondantes ainsi qu'une prime contractuelle,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Calycé Développement à lui verser, s'agissant du quantum, les sommes de 2920 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 9549,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 954,98 euros au titre des congés payés afférents, 8000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5616 euros au titre de la prime contractuelle, 516,60 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 80498,18 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 8049,81 euros de congés payés afférents, de sa demande de 41136 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de 10000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier,
Par conséquent, en statuant à nouveau :
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS Calycé Développement à lui verser les sommes de :
. 6284 euros (2489,67 euros si le salaire conventionnel n'est pas retenu) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 20568 euros (8148 euros si le salaire conventionnel n'est pas retenu) au titre de l'