Chambre sociale, 6 février 2025 — 23/01686
Texte intégral
Arrêt n° 73
du 06/02/2025
N° RG 23/01686 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5E
IF / ACH
Formule exécutoire le :
06/02/25
à :
- GOBLET
- CHEMLA
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 23/00011)
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. ICONE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 589 533,48 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogée au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er septembre 2020, la SELAS de radiothérapie et oncologie médicale institut du cancer Courlancy Reims (ICCR) représentée par son président, Monsieur [M] [F], a embauché Monsieur [U] [P] en contrat à durée déterminée à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, pour une durée de 12 mois, en qualité de directeur administratif et financier rattaché à l'emploi repère d'encadrant de direction de niveau 15 de la convention collective du 14 octobre 1981 relative aux personnels des cabinets médicaux.
Le contrat prévoyait que Monsieur [U] [P] était soumis à une convention de forfait en jours de 218 jours par an moyennant une rémunération de 4 000 euros (3479 euros de salaire selon positionnement et 521 euros de complément de salaire) outre une prime d'assiduité, et des primes de participation et d'intéressement à compter de trois mois d'ancienneté.
Le 1er janvier 2021, les mêmes parties ont signé un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour transformer le contrat initial en contrat à durée indéterminée et porter la rémunération de Monsieur [U] [P] à la somme de 5 200 euros mensuels bruts, les autres clauses du contrat initial demeurant inchangées.
Le 4 janvier 2022, Monsieur [U] [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2022.
Monsieur [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 14 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- dit et jugé régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société à l'encontre de Monsieur [U] [P] ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [P] reposait sur une faute grave ;
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit et jugé que Monsieur [U] [P] exerçait les fonctions de cadre dirigeant en application de l'article L 3111-2 du code du travail ;
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande d'heures supplémentaires et indemnités ;
- condamné Monsieur [U] [P] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] [P] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [U] [P] a formé appel du jugement le 19 octobre 2023 pour le voir infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELAS ICONE de sa demande de remboursement au titre des RTT.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [U] [P] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement rendu par le