Référés Premier Président, 6 février 2025 — 25/00001
Texte intégral
Ordonnance n 04/2025
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06 Février 2025
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N° RG 25/00001 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGTV
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[H] [J], [S] [E]
C/
S.A.R.L. TIM BAT représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le six février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [U] [N], greffière stagiaire,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au six février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)
Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. TIM BAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.A. COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 19 septembre 2019, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT. Le prix de cette maison était fixé, selon avenants en date des 30 septembre 2019 et 7 mai 2020, à 185 497,50 euros financé au moyen de quatre prêts bancaires souscrits auprès de la Caisse régionale du Crédit agricole.
Le 18 juin 2020, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont effectué un premier virement de 8 987,68 euros au profit de la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT.
Après achèvement de la construction le 1er mars 2021, par courriel du mars 2021, la société COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT a sollicité le paiement du solde du prix, s'élevant à la somme 176 509,82 euros. Elle a cependant joint à son envoi le RIB de la société TIM BAT, tiers au contrat, au lieu du sien.
Le 4 mars 2021, Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ont donné instruction à leur banque de régler la somme détenue au titre des prêts souscrits, soit 176 509,82 euros, sur le compte dont le RIB leur avait été transmis par la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT.
Le virement a donc été effectué sur le compte bancaire de la société TIM BAT.
La réception est intervenue le 5 mars 2021.
La société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT ayant avisé Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] que le versement avait été dirigé sur le compte de la société TIM BAT, ces derniers ont, par mail en date du 8 mars 2021, demandé à leur banque de faire le nécessaire pour résoudre le problème.
Le 16 mai 2021, la société TIM BAT a émis un ordre de virement de 106 000 euros en faveur de la COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT, mais refusé de régler le solde de la somme versée par Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E], soit 70 509,82 euros, invoquant une créance à l'endroit de la COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT.
Par courrier en date du 23 juin 2021, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a mis en demeure les consorts [J]-[E] de lui régler la somme de 70 509,82 euros et d'engager une action en répétition de l'indu à l'encontre de la société TIM BAT.
Par exploits en date des 12 janvier et 2 février 2022, la société COOPERATIVE VENDENNE DU LOGEMENT a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
condamné Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] à verser à la société COOPÉRATIVE VENDÉENNE DU LOGEMENT la somme de 70 509,82 euros (SOIXANTE DIX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIMES) au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle d'habitation conclu le 19 septembre 2019,
condamné la société TIM BAT à payer à Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] la somme de 70 509,82 euros (SOIXANTE DLX MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT DEUX CENTIMES) indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2021 ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière au profit de Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] ;
débouté Monsieur [H] [J] et Madame [S] [E] de leur demande en garantie à l'encontre de la société TIM BAIT