Référés Premier Président, 6 février 2025 — 24/00088

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Texte intégral

Ordonnance n 25/03

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06 Février 2025

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N° RG 24/00088 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFWF

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[Y] [D] [K] [B], [R] [X] [S] [M] épouse [B]

C/

[J] [N]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le six février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, stagiaire

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au six février deux mille vingt cinq.

ENTRE :

Monsieur [Y] [D] [K] [B]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)

Représentant : Me Jennifer LEGOTH de l'AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (Avocat plaidant)

Madame [R] [X] [S] [M] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [J] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR en référé,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Les époux [B] sont propriétaires d'une parcelle de terrain non bâtie située sur la commune de [Localité 5], cadastré section D n°[Cadastre 4].

A l'intérieur de cette parcelle se trouve une autre parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 1], devenue progressivement propriété de Madame [J] [N].

Le titre de propriété des époux [B] contient la clause suivante :

« Sur les servitudes :

« [Le Vendeur déclare] qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l'acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme.

En application de l'article 682 du code civil, le bien vendu est grevé de servitudes légales pour permettre l'accès, l'utilisation et l'entretien de l'immeuble enclavé cadastré section C, n°[Cadastre 1] (servitudes de passage, d'échelle, de vue et de surplomb)

Etant ici précisé que c'est la prescription trentenaire qui définit les conditions d'exercice de ces servitudes.

L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle ».

Le titre de propriété de Madame [J] [N] contient la clause suivante :

« Servitudes :

« [Les Donataires] souffrirons les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever les biens, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe.

Le donateur déclare :

- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitudes ou de droit de jouissance spéciales qui ne seraient pas relatés aux présentes

- qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme ».

Madame [J] [N] a entrepris des travaux de rénovation de la maison édifiée sur sa parcelle et prétend bénéficier d'une servitude de passage à la fois légale et conventionnelle qui l'autoriserait à créer sur le fonds appartenant aux époux [B], un réseau d'évacuation d'eaux usées.

A défaut d'issue amiable, par exploit en date du 16 mai 2024, Madame [J] [N] a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Selon ordonnance en date du 15 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :

- condamné Monsieur et Madame [B] à laisser à Madame [J] [N] et aux entreprises missionnées par elle un accès à leur propriété pour la mise en place des canalisations nécessaires à son dispositif d'assainissement individuel, selon les préconisations du SPANC et des intervenants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la présentation effective des entreprises sur leur terrain pour les premières interventions,

- les condamne à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à Madame [J] [N] ;

- les condamne aux dépens.

Les époux [B] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 28 octobre 2024.

Par exploit en date du 15 novembre 2024, les époux [B] ont fait assigner Madame [J] [N] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de