Chambre Sociale, 6 février 2025 — 24/01343

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 30

N° RG 24/01343

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBYE

[A]

C/

S.A.S. AMSPEC FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2024 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [U] [A]

Né le 21 mai 1970 à [Localité 5] (89)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Maître Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

INTIMÉE :

S.A.S. AMSPEC FRANCE

N° SIRET : 831 140 470

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Maître Julie WOZNIAK de la SELARL PBSV,

avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Madame Ghislaine BALZANO, conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Amspec France (SAS) a pour activité : « Essais, contrôles, inspections et certifications de produits et services » répertorié sous le code APE71.20 B « Analyses, essais et inspections techniques ».

La société Amspec a absorbé la société Igeb France qui avait la même activité le 30 décembre 2019.

M. [U] [A] est immatriculé en qualité de travailleur indépendant sous le numéro de SIRET 513 601 831 répertorié sous le code APE 74.90B 'Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses'.

M. [A] a travaillé pour le compte de la société Igeb puis Amspec en qualité d'inspecteur indépendant, dont la mission consiste notamment à contrôler et vérifier les lieux de stockage, à compter du 26 octobre 2017, la société s'étant engagée à lui assurer un chiffre d'affaires minimum de 36 000 euros par an.

Par courrier du 10 février 2022, la société Amspec France a informé M. [A] de sa décision de mettre fin à la relation contractuelle qui les liait avec effet au 30 novembre 2022.

Par requête du 31 mars 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 24 mai 2024, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur- Yon statuant en départage :

a dit que la relation ayant lié M. [A] aux société Ageb (sic) puis Amspec n'avait pas la nature d'un contrat de travail,

s'est déclaré en conséquence incompétent pour en connaître en raison de la matière du litige,

a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en sa formation collégiale civile par application de l'article 81 du code de procédure civile,

a rejeté les demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2024.

Par ordonnance du 14 juin 2024, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a autorisé M. [A] à assigner la société Amspec France pour plaider à jour fixe à l'audience collégiale du 2 octobre 2024.

M. [A] a assigné la société Amspec France à l'audience du 2 octobre 2024 par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024.

L'affaire a été renvoyée sur demande des parties à l'audience du 20 novembre 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [A] demande à la cour de :

infirmer les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon du 24 mai 2024 :

ayant dit que la relation ayant lié M. [A] aux sociétés Igeb puis Amspec n'avait pas la nature d'un contrat de travail,

s'étant déclaré en conséquence incompétent pour en connaître en raison de la matière du litige,

ayant renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, en sa formation collégiale civile, par application de l'article 81 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur la compétence, juger que la relation l'ayant lié aux sociétés Ageb (sic) puis Amspec a la nature d'un contrat de