Chambre Sociale, 6 février 2025 — 21/03010
Texte intégral
ARRÊT N° 28
N° RG 21/03010
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMMD
[A]
C/
S.A.S. SADEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Madame [S] [X] épouse [A]
Née le 10 janvier 1978 à [Localité 6] (85)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Valérie BURGAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.S. SADEF - M. [K]
N° SIRET : 390 689 529
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Hélène KROVNIKOFF de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLÉANS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire DERUBAY de la SCP DERUBAY - KROVNIKOFF, avocat au barreau d'ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 9 janvier 2025. Le 9 janvier 2025 la date du délibéré a été prorogée au 30 janvier 2025 puis au 6 février 2025,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [X] épouse [A] a été embauchée par la société Vendéenne de [K], suivant contrat à durée indéterminée du 12 mars 2001 en qualité d'hôtesse de caisse, niveau 2, degré C, coefficient 140, avant d'être promue, à compter du 1er avril 2011, caissière générale 1er échelon, niveau 3 coefficient 190.
La relation de travail relève de la convention collective du bricolage.
Son contrat de travail a été repris à compter du 1er octobre 2011 par la société Sadef qui a absorbé la société Vendéenne de [K].
Le magasin, situé au centre commercial « les Flâneries » à [Localité 5], a été dirigé à compter du 1er mars 2013 par M. [T], jusqu'à sa fermeture le 30 juin 2020.
Le 2 septembre 2016, Mme [A] étant à son poste de son travail a éprouvé une douleur au cou avec un blocage des cervicales et a été placée en arrêt de travail.
Le 13 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 22 mars 2017, la caisse primaire a été destinataire d'un certificat médical concernant Mme [A] faisant état d'une « dépression réactionnelle ».
Considérant qu'il n'y avait pas de lien entre cette demande et l'accident du travail du 2 septembre 2016, la caisse par courrier du 13 avril 2017 en a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et a fixé la guérison de l'accident du travail au 30 avril 2017.
Le 28 avril 2017, Mme [A] a fait une demande de maladie professionnelle pour « épuisement professionnel-burn out ». Sur avis émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette maladie a été déclarée d'origine professionnelle et prise en charge au titre des maladies hors tableau suivant notification du 25 juin 2018.
Le 16 décembre 2019, Mme [A] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise avec impossibilité de reclassement.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 16 janvier 2020.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, Mme [A] a saisi le 31 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, aux fins de faire juger son licenciement nul ou à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités dues en conséquence.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a statué ainsi qu'il suit :
« -déboute Mme [A] de sa demande de constater dire et juger que la société Sadef s'est livrée à des agissements de harcèlement moral, entraînant un burnout, et à tout le moins de mauvaise foi contractuelle à l'encontre de Mme [A],
-déboute Mme [A] de sa demande de condamner la société Sadef à verser à Mme [A] la somme de 15 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-déboute Mme [A] de sa demande de dire et juger que son licenciement est nul et à tout le moins dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-déboute Mme [A] de sa demande de condamner la société Sadef à lui verser la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
-con