2ème CH - Section 1, 6 février 2025 — 24/01652

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 25/379

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 24/01652 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I322

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Affaire :

[E] [M]

C/

[L], [B] [B] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (64)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Claude SANE, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEE :

Madame [L], [B] [B] [Z]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (51)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-004213 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 03 JUIN 2024

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 13]

RG / 23/2137

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement irrévocable du 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 13], statuant en matière de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux nés du prononcé de leur divorce intervenu en 2017, a condamné, le mari, M. [E] [M] à payer diverses sommes à l'épouse, Mme [L] [Z].

En vertu de cette décision, et par acte d'huissier du 12 octobre 2023, Mme [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Groupama d'Oc, en sa qualité de débitrice d'une indemnité d'assurance due au débiteur saisi, pour avoir paiement de la somme de 26.163,02 euros en exécution du jugement précité.

La saisie a été dénoncée au saisi le 16 octobre 2023.

Suivant exploit du 13 novembre 2023, M. [M] a fait assigner Mme [Z] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre.

Par jugement contradictoire du 3 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté le requérant de ses demandes

- validé la saisie-attribution pratiquée pour un montant de 26.163,02 euros

- débouté les parties de leurs autres demandes

- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont les frais d'huissier.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par M. [M] qui a demandé à la cour de :

- déclarer son appel recevable

- infirmer le jugement entrepris

- prononcer l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 octobre 2023

- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024 par Mme [Z] qui a demandé à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [M]

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la recevabilité de l'appel

L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que, dans ses premières conclusions, M. [M] a demandé à la cour de « déclarer l'appel interjeté par M. [G] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 28 juin 2021 recevable et bien fondé » alors que M. [T] n'est pas partie à la présente d'appel dirigée contre le jugement du juge de l'exécution du 3 juin 2024.

Mais, le moyen est infondé alors que les mentions querellées résultent d'une simple erreur matérielle qui n'a aucune portée sur la recevabilité de l'appel dès lors q