Chambre sociale, 6 février 2025 — 22/02711

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 25/388

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 22/02711 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKXH

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. MEFT - AMBULANCES DU BOURG

C/

[F] [J]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. MEFT - AMBULANCES DU BOURG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [M], défenseur Syndical, munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : F 21/00001

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [J] a été embauché, à compter du 12 février 2018, par la Sarl MEFT - Ambulances du Bourg, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier, second degré, emploi B de la convention collective des transports routiers.

Ce contrat a été précédé de deux contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 13 au 14 février 2012 et du 09 juillet 2013 au 29 octobre 2014.

Le 19 décembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave.

Le 6 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave :

« A la suite de notre entretien préalable du 30 décembre 2019, auquel nous vous avions convoqué en date du 19 décembre 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette décision repose sur les faits suivants, réitérés malgré de multiples rappels :

Le 17 décembre 2019 : En attente au sein d'une structure de soins avec du personnel soignant, la régulation vous a mis en pause sécuritaire en alterné, afin qu'un ambulancier reste auprès du patient (brancard immobile) et aide éventuellement le personnel à manipuler le brancard (côté manettes) ainsi qu'à transférer le patient.

Griefs : Vous avez refusé de partir en pause, sous prétexte que votre collègue ne doit pas rester seul. Or, comme indiqué lors de la formation du 30 novembre 2019, l'attente en structure de soins (avec d'autres soignants présents) peut être un temps pour un des ambulanciers de prendre une pause sécuritaire, se divertir à la cafétéria, prendre l'air, marcher, soit vaquer à ses propres occupations (article 5 de l'accord du 16 juin 2016). L'attribution des pauses est de la responsabilité du chef d'entreprise (article 5 paragraphe D), sous délégation de la régulation.

Impact : Le refus de prendre les pauses impacte les suites du planning par une désorganisation des missions suivantes au risque pour les patients suivants ne pas pouvoir accéder à leur RDV, et surtout votre sécurité par absence des pauses règlementaires. Il s'agit d'un refus de respect du lien de subordination constitué par le contrat de travail. D'autant que cela ne vous a pas empêché de partir seul avec l'accompagnant et laisser brancarder son équipier seul. La différence entre ces deux situations, se situe à l'immobilisation du brancard dans un service, alors que sur votre initiative, le brancard a été immobilisé seul avec un patient hors du service.

Les 18 décembre 2019 et 23 décembre 2019 (réitéré) : Prise en charge le 18 décembre d'un patient programmé à 13h30 au [Localité 7], pour un RDV à 14h au Pôle santé d'[Localité 4]. Pas d'appel pour informer de la prise en charge du patient. Le seul appel a été à 13h25 pour indiquer que l'équipage venait d'accrocher un véhicule en stationnement, donc en charge avec le patient. Faute d'information sur l'arrivée au Pôle santé, à 14h15, la régulatrice appelle l'équipe et apprend que le véhicule part juste des lieux. Un patient doit être pris en charge le 23 décembre à [Localité 5] pour une consultation au CH PELLEGRIN à 10h. La prise en charge prévisionnelle à 8h45 au domicile n'a