Chambre sociale, 6 février 2025 — 22/02600

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/384

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 22/02600 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKMD

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[8]

C/

[U] [G] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

[8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [U] [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 01 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/135

FAITS ET PROCÉDURE'

'

''''''''''' Mme [U] [Z], Accompagnante d'Elèves en Situation de Handicap ([5]), a adressé à la [7] ([9]) des Hautes-Pyrénées un certificat médical initial daté du 4 décembre 2020 au titre d'un accident du travail survenu le même jour.''Le certificat médical mentionne un «'syndrome anxiodépressif réactionnel'».

'

''''''''''' Le 11 décembre 2020, Mme [J], chef d'établissement du collège [Localité 13], a établi une déclaration d'accident du travail survenu à Mme [G] [O] le 1er décembre 2020. La déclaration mentionne notamment «'une pression morale délibérée par la coordinatrice'».

'

''''''''''' Par courrier du 19 mars 2021, la [11] a notifié à Mme [Z] un refus de prise en charge de son accident du 1er décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

'

''''''''''' Par courrier du 19 mai 2021, Mme [Z] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la caisse, laquelle, par décision du 8 juin 2021, a rejeté son recours.

'

''''''''''' Par requête du 3 août 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours à l'encontre de cette décision.

'

''''''''''' Par jugement du 1er septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':'

-Déclaré le recours de Mme [Z] à l'encontre de la décision de la [12] de la [11] en date du 8 juin 2021 recevable et bien fondé,

-Dit que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2020,

-Dit que la [11] doit prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,

-Débouté Mme [Z] de sa demande d'expertise médicale,

-Condamné la [11] aux dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la [11] le 7 septembre 2022.

'

'''''''''''Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 reçue le 22 septembre 2022 par le greffe de la cour d'appel de Pau, la [11] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 8 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11], appelante, demande à la cour d'appel de :

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- Juger recevable et bien-fondé la [11] en son appel de la décision rendue le 01/09/2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes,

'

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a jugé que l'accident dont a été victime Mme [Z] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

'

Et statuant à nouveau,

- Juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie compte tenu de l'absence de preuve d'un fait soudain et suffisamment grave survenu le 01/12/2020 qui permettrait de retenir la qualification d'accident du travail,

- Juger que les difficultés rencontrées par Mme [Z] s'inscrivent dans un contexte professionnel qui s'est p