Chambre sociale, 6 février 2025 — 22/02598

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

MF/DD

Numéro 25/382

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 22/02598 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKL6

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.R.L. [4]

C/

CPAM DE [Localité 2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [Z], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 09 SEPTEMBRE 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00144

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 octobre 2020, la SARL [4] a émis des réserves suite à l'accident du travail déclarée par sa salariée puis a établi le 10 novembre 2020 une déclaration d'accident du travail survenu le 19 août 2020 à sa salariée, Mme [X] [L]. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 aout 2020 faisant état de « cervicalgies contracture SCM gauche avec limitation douloureuse des mvts ».

Par courrier du 9 février 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 12 avril 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 25 mai 2021, a rejeté son recours.

Par requête du 21 juillet 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

Rejeté le recours formé par la SARL [4],

Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 19 août 2020 subi par Mme [X] [L] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,

Rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SARL [4] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 229,11 euros,

Condamné la société [4] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [4] à une date non mentionnée sur l'accusé de réception.

Le 26 septembre 2022, la société [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives reçues le 20 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 septembre 2022.

Par conséquent, statuant à nouveau :

- Infirmer la décision de la Commission De Recours Amiable du 25 mai 2021,

- Infirmer le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [L],

- Débouter la CPAM de ses demandes,

- Condamner la CPAM à payer à la SARL [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CPAM aux dépens.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :

> A titre principal,

- Confirmer la décision de