Chambre sociale, 6 février 2025 — 22/02264

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Texte intégral

MF/SB

Numéro 25/386

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/02/2025

Dossier : N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJI3

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

S.A.R.L. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MORIN loco Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5] PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante en la personne de Madame [O], munie d'un pouvoir

sur appel de la décision

en date du 27 JUIN 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00212

FAITS ET PROCÉDURE'

'

''''''''''' 'Le 25 mai 2018, M. [W] [F], salarié de la SARL [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un «'canal carpien droit + 3è et 4è doigts ressaut droit'», accompagnée d'un certificat médical initial du même jour indiquant «'canal carpien droit opéré le 25/05/2018 3è et 4è doigts droit à ressaut'».

'

''''''''''' Par courrier du 18 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] Pyrénées a notifié à la SARL [4] la prise en charge de la pathologie «'tendinite du poignet de la main ou des doigts » inscrite dans le tableau n°57 «'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» au titre de la législation professionnelle.

'

''''''''''' L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 8 septembre 2019.

'

''''''''''' Par courrier du 20 novembre 2019, la caisse a notifié à la SARL [4] l'attribution à M. [W] [F] d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10%.

'

''''''''''' Par courrier du 23 janvier 2020, la SARL [4] a contesté le taux d'IPP attribué devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, par décision du 18 mai 2020, a rejeté sa demande.

'

''''''''''' Par requête du 31 juillet 2020, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de la décision de la CMRA.

'''''''

'''''''''Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

-Déclaré recevable le recours de la société [4],

-Rejeté la demande de sursis à statuer,

-Déclaré opposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 20 novembre 2019 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [F],

-Dit que la société [4] supportera les dépens.

'

''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SARL [4] le 9 juillet 2022.

'

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2022 reçue le 2 août par le greffe de la cour d'appel de Pau, la SARL [4] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

'

''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.

''

En parallèle, la SARL [4] a saisi ce même tribunal aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie.

'''''''''''' Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':

'Déclaré inopposable à la SARL [4] la décision de la CPAM de [Localité 5] Pyrénées du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de M. [F], à savoir un syndrome 4ème doigt ressaut droit, au titre de la législation professionnelle,

Dit que la CPAM [Localité 5] Pyrénées supportera les dépens.

'

PRETENTIONS DES PARTIES

'

''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [4], appelante, demande à l