Chambre sociale, 6 février 2025 — 22/02153
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/383
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02153 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II6Q
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [7]
C/
[10] [Localité 5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 13],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LE BART loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
[10] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [B], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00142
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' M. [M] [T] [I], ancien salarié de la SAS [6], a contracté une maladie professionnelle, consistant en une «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» du 23 juin 2017, prise en charge par la [9] ([11]) de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 57).
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''''''''''' Le 20 juin 2019, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé.
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''''''''''' Par décision du 10 septembre 2019, la [12] [Localité 5] a notifié à M. [T] [I] un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 16%, dont 1% de taux professionnel.
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''''''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation du taux d'IPP attribué.
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''''''''''' Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Debouté la SAS [6] de ses demandes sur le taux d'IPP accordé à M. [T] [I],
- Dit que le taux d'IPP de 16% dont 1% de taux professionnel accordé à M. [T] [I] suite à la consolidation de sa maladie professionnelle est opposable à la SAS [6],
- Débouté la SAS [6] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la SAS [6] supportera les dépens.
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''''''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [6] le 21 juillet 2022.
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''''''''''' Le 26 juillet 2022, la SAS [6] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 8 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
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''''''''''' Parallèlement, par arrêt du 20 octobre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la [11] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée, selon document daté du 1er août 2017 et reçu de la caisse le 3 octobre 2017, par M. [M] [U]. La [12] [Localité 5] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
PRETENTIONS DES PARTIES
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''''''''''' Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [6], appelante, demande à la cour d'appel de :
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> In limine litis,
- Surseoir à statuer dans la présente procédure jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation relatif à la question de l'opposabilité à la SAS [6] de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [I],
- Réserver les dépens.
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> A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment, après avoir convoqué et entendu les parties, d'examiner les pièces médicales, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [I], et toute autre mission que la cour jugera utile à la résolution du litige,
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise susvisé,
- Réserver les dépens.
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> A titre infiniment subsidiaire,'
- Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- Annuler la décision de la [12] [Localité 5] du 10 septembre 2019 et la décision de la Commission De Recours Amiable du 31 janvier 2020,
- Fixer en deçà de 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [I],
- Fixer à 0% le taux d'incapacité professionnelle,
- Condamner la [11] à verser à la SAS [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la [11] aux entiers dépens.
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''''''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [12] Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de :
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- Débouter la société [6] de sa demande de sursis à statuer,
- Confirmer le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Pau,
- Débouter la société [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16% dont 1% de taux professionnel déterminé suite à la maladie professionnelle du 23 juin 2017,
- Déclarer opposable à la requérante ledit taux
- Débouter la société [6] de sa demande de voir condamner la [12] [Localité 5] à lui verser la somme de 2'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] à verser à la [12] [Localité 5] la somme de 1'000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de sursis à statuer
La société Bobion et Joanin sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé par la [11] contre l'arrêt du 20 octobre 2022 par lequel la cour d'appel de Pau lui a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse inopposable. Elle indique que la décision à venir de la haute juridiction aura nécessairement une conséquence déterminante dans le présent litige soulignant que si l'inopposabilité devait être validée alors le fondement de contestation du taux d'incapacité n'existerait plus.
La [12] [Localité 5] conclut au rejet de la demande indiquant qu'il s'agit de deux contestations différentes.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la décision à intervenir de la Cour de Cassation suite au pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour d'appel ayant déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse n'aura pas de conséquence directe sur la fixation du taux d'incapacité après consolidation mais n'entraînera que l'inopposabilité de ce taux à l'employeur en cas de rejet du pourvoi.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
II/ Sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP)
La société Bobion et Joanin sollicite en premier lieu une mesure d'instruction afin de voir évaluer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par son salarié au vu de la note médicale de son médecin-conseil. À titre infiniment subsidiaire, l'employeur sollicite que le taux d'incapacité ne dépasse pas 10 % indiquant que dans sa note médicale, le docteur [D] a pu constater «'une absence d'amyotrophie significative du membre lésé'» et une limitation légère des mouvements de sorte que le salarié a pu reprendre une activité professionnelle. Sur le taux professionnel, l'employeur considère que le taux doit être ramené à zéro, son salarié ayant postulé immédiatement après son licenciement dans des agences d'intérim au poste de plombier chauffagiste mettant en avant dans son CV les travaux qu'il effectuait en son sein.
La [12] [Localité 5] conclut au rejet de la demande de consultation soulignant que l'employeur ne développe pas d'arguments probants remettant en cause la décision prise collégialement par deux médecins experts lors de la commission de recours amiable. Par ailleurs sur le fond, la caisse considère que le médecin-conseil a fait une exacte application du barème opposable en retenant un taux médical de 15 % compte tenu d'une limitation modérée de la mobilisation, ce taux ayant été confirmé par la commission de recours amiable. Enfin, elle rappelle que le salarié a été déclaré inapte à son poste le 20 mai 2019 puis licencié le 31 juillet 2019 suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail et en conclut que le taux professionnel de 1% retenu par le médecin-conseil a été justement évalué.
Les maladies professionnelles reconnues sont définies en annexe II du code de la sécurité sociale en tableaux n° 1 à 98.
En application des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle :
-si elle figure au tableau des maladies professionnelles et se trouve essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
-si, n'étant pas inscrite à ce tableau, son taux d'incapacité est d'au moins 25 % et le lien direct et essentiel avec le travail établi après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Cette incapacité est appréciée, en application de l'article L 434-2 du même code, d'après la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales du demandeur ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation .
Elle entraîne le versement d'une indemnité en capital ou d'une rente en fonction du taux défini par la [8] .
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Selon l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En l'espèce, il convient de relever que les parties produisent suffisamment de pièces pour permettre à la cour d'appel d'évaluer le taux d'IPP du salarié de sorte qu'une mesure d'instruction n'apparaît pas nécessaire. Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fond, il résulte de la notification du taux d'IPP du 10 septembre 2019 que suite à la maladie professionnelle du 23 juin 2017, Monsieur [M] [U] a présenté des « séquelles de lésion de la coiffe des rotateurs à droite chez un droitier consistant en une limitation modérée de la mobilisation'».
Par ailleurs la [12] [Localité 5] n'a pas jugé utile de produire de pièces médicales justifiant le taux d'incapacité médical retenu et notamment ni le rapport d'évaluation des séquelles ni le rapport établi pour examen du recours par la commission de recours amiable.
Pour sa part, l'employeur verse au débat la note médicale établie par son médecin-conseil le 17 janvier 2020.
Il résulte de cette note que le docteur [D] a reçu communication du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité réalisé le 17 juillet 2019 par le docteur [E], praticien conseil à la [11]. Le docteur [D] fait état dans sa note d'un arthroscanner du 2 août 2019 qui a permis d'identifier la lésion suivante « rupture transfixiante complète du supra épineux avec rétractation tendineuse. Fissuration profonde de 5 mm du sub scapulaire non transfixiante ».
Par ailleurs le médecin conseil de l'employeur indique : « Concernant l'évaluation du taux d'incapacité, l'examen clinique rapporte des limitations très modérées de la mobilité de cette épaule droite dominante chez ce monsieur. en me référant au barème AT/MP, il ressort que les taux proposés pour ce type de symptomatologie se situent entre 10 et 15% selon l'intensité de la limitation ; ici, étant donné les valeurs retrouvées lors de l'examen du Docteur [E], traduisant une limitation très modérée des mobilités, sans pouvoir d'ailleurs les comparer au côté contro latéral, ce taux ne peut en aucun cas dépasser 10 % (dix pour cent) ; cela est confirmé par l'absence d'amyotrophie significative du membre supérieur lésé'». Cet avis est motivé et circonstancié au vu des pièces qui ont été transmises par la [11] au seul médecin-conseil de l'employeur. Or, la [12] [Localité 5] qui conteste ces conclusions n'a produit aux débats aucune pièce médicale permettant de remettre en question l'appréciation du docteur [D].
Par conséquent, le taux médical de 10% sera retenu.
Selon l'alinéa premier de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité».
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Le taux théorique affecté à l'infirmité peut ainsi être majoré en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel»
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente peuvent donc inclure le risque de perte d'emploi ou les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l'espèce, il résulte de l'avis d'inaptitude et de la lettre de licenciement du 31 juillet 2019 que suite à sa maladie professionnelle, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son poste de travail de plombier et a été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ou d'aménagement de son poste. Il n'est pas produit de pièce justifiant d'une perte de salaire et il résulte du CV de M. [M] [U] transmis à une agence d'intérim que celui-ci a au minimum depuis le mois de novembre 2019, recherché un emploi de plombier chauffagiste équivalent à celui qu'il occupait au sein de la société Bobion et Joanin. Par conséquent le taux socio-professionnel complémentaire de 1 % a été justement évalué par la caisse.
Au regard de ces éléments, il convient donc de fixer à 11% (soit 10% de taux médical outre 1% de taux socio-professionnel), l'incapacité permanente partielle de M. [M] [T] [I] imputable à sa maladie professionnelle du 23 juin 2017, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société Bobion et Joanin et la [12] [Localité 5]. Le jugement sera dès lors infirmé.
III/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [12] [Localité 5] aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société Bobion et Joanin,
REJETTE la demande de mesure d'instruction formée par la société Bobion et Joanin,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2022,
Statuant de nouveau,
FIXE à 11% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [T] [I] imputable à sa maladie professionnelle du 23 juin 2017, au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité, dans les rapports entre la société Bobion et Joanin et la [12] [Localité 5],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [10] [Localité 5] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,