Pôle 6 - Chambre 2, 6 février 2025 — 24/04823
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04823 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7CF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2024 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 24/00521
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Edith YAPO, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. APPLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Camille SPARFEL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [U] a été engagée par la société Apple France en date du 08 mars 1999.
Elle occupait le poste de 'Financial Analyst'.
En plus de son salaire mensuel, Madame [U] percevait des primes.
Le 07 novembre 2023, Madame [U] a été licenciée pour motif économique.
Le 21 novembre 2023, la société Apple France et Mme [U] ont conclu un accord transactionnel au titre duquel cette dernière pourrait percevoir diverses sommes (indemnité en réparation des préjudices moral et professionnel, indemnité conventionnelle de licenciement, et indemnité transactionnelle).
Madame [U] a définitivement quitté la société Apple France le 17 mars 2024, après un congé de reclassement.
Le 25 mars 2024, Madame [U] a mis en demeure la société Apple France de lui verser l'indemnité de licenciement complémentaire, et le 29 avril 2024 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le versement de diverses sommes (préavis non exécuté, rappel de congé de reclassement, indemnité de licenciement, dommages et intérêts et bulletins de paie afférent) pour non-respect de l'accord transactionnel.
Le 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante:
« Déclare les demandes irrecevables ;
Dit n'y avoir lieu référé pour les demandes reconventionnelles
Condamne I'E.U.R.L. APPLE FRANCE aux entiers dépens ».
Le 25 juillet 2024, Madame [U] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [U] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [L] [U] en son appel ;
- CONSTATER que la société Apple France ne sollicite pas l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- JUGER que l'appel incident de l'intimée n'est pas régulièrement formé ;
En conséquence,
- JUGER que la Cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Apple France tendant à :
' Juger qu'il a une contestation sérieuse des demandes de l'appelante au sens des dispositions de l'article R.1455-7 du Code du travail ;
' Juger n'y avoir lieu à référé, ni même à appel sur l'ordonnance de référé ;
' Débouté purement et simplement l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'il a déclaré ne pas y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
- INFIRMER l'Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 19 juin 2024 en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes de Madame [L] [U] ;
Y faisant droit,
- CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
- DECLARER recevables les demandes de Madame [L] [U] ;
A titre principal,
- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de préavis due à Madame [L] [U]
- CONSTATER que la société Apple France n'a pas versé l'indemnité de congé de reclassement calculé conformément à la loi à Madame [L] [U]
- CONSTATER que la société Apple France a versé