Pôle 6 - Chambre 1- B, 6 février 2025 — 23/06712
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- B
N° RG 23/06712 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMI2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Octobre 2023
Date de saisine : 30 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/01760 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 07 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [D] [V], représentée par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925
INTIMÉE :
Société l'HOPITAL [1], représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 - N° du dossier E0003AXC
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(1 pages)
Stéphanie BOUZIGE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Camille BESSON, greffière présente à l'audience,
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [V] a été engagée le 11 avril 2011 par la société l'Hôpital [1] en qualité d'infirmière diplômée d'état.
La relation de travail est soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de demander le paiement de rappels de salaire et d'indemnités réparant les préjudices subis.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société l'Hôpital [1] à payer à Mme [V] un rappel de prime de nuit et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes, a débouté la société l'Hôpital [1], a dit que les intérêts porteront à taux légal à compter du présent jugement et a condamné la société l'Hôpital [1] aux dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 et le 22 novembre 2024, la société l'Hôpital [1] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 542, 954, 910-3 et 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats :
- à titre principal, déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [V].
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [V].
- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [V].
- condamner Mme [V] à verser à la société l'hôpital [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société l'hôpital [1] fait notamment valoir que :
A titre principal, la déclaration d'appel de Mme [V] est caduque en ce que :
- les conclusions d'appelant ont été communiquées le 26 janvier 2024 (juste après avoir reçu l'avis du greffe relatif à la caducité de la déclaration d'appel), soit en dehors du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le 22 janvier 2024 ; l'avocat de Mme [V], qui sollicite un relevé de caducité, produit un certificat médical qui n'a pas de valeur en droit ne s'agissant pas d'un arrêt de travail ; les conditions de la force majeure permettant au juge d'écarter la sanction de la caducité en application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, ne sont pas réunies car le conseil de Mme [V] ne justifie d'aucune indisponibilité de communiquer ses conclusions à la cour puisque le médecin a prescrit un « repos à la maison » à compter du 20 février 2024, soit deux jours avant l'expiration du délai de trois mois pour conclure, et rien n'empêchait ledit conseil de communiquer ses conclusions d'appelant, un repos à la maison ne constituant pas un évènement insurmontable empêchant d'exercer la profession d'avocat et de communiquer des conclusions à défaut d'un certificat attestant de cette incapacité ; d'ailleurs le conseil de Mme [V] ne se trouvait manifestement pas en impossibilité de communiquer ses conclusions dès lors qu'elle les a finalement communiquées le 26 janvier 2024, soit dans le délai de 8 jours pendant lequel il lui était prescrit un repos à la maison ; au surplus, Mme [V] disposait d'un délai de trois mois pour conclure et avait donc largement la possibilité de communiquer des conclusions avant le 20 janvier 2024, date du certificat médical.
- les conclusions d'appelant signifiées le 26 janvier 2014 ne sont que les conclusions de première instance ; les prescriptions requises par l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas respectées puisque lesdites conclusions ne contiennent pas les chefs du jugement critiqués et le dispositif ne comporte aucune prétention relative à l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 7 septembre 2023 ; l'absence de communication, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, de conclusi