Pôle 6 - Chambre 8, 6 février 2025 — 23/05169

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05169 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIACH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F20/00429

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Myrtille DUBOIS-CARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K061

INTIMÉE

S.A.S. SKELLO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société par Actions Simplifiée (SAS) Skello, 'start-up' constituée en mai 2016 par Mme [D] [S], présidente, Mme [O] [M], directrice générale et M. [P] [Y], directeur général, a pour objet le développement et la commercialisation d'une solution de planning et de gestion des ressources humaines dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.

Un contrat de prestation de services a été signé le 1er décembre 2016 entre la société Skello et M. [T] [B], enregistré comme agent commercial indépendant, pour une durée de sept mois, ayant comme objet la mise en place de 'process' de vente de la solution Skello et de formation des 'juniors business developers', et la commercialisation de la solution auprès des partenaires du client.

Par décision de l'assemblée générale de la société Skello du 20 juillet 2017, M. [B] a été nommé directeur général.

Il a signé le même jour un contrat d'émission de Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE) lui donnant accès à terme à 157 941 actions de la société Skello.

Par décision de l'assemblée générale du 8 novembre 2019, il a été révoqué de son mandat de directeur général de la société Skello.

Le 19 mai 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la requalification de sa relation avec la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée, de faire juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de cette société à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture de la relation.

Par jugement mis à disposition le 22 juin 2023, les premiers juges ont :

- dit que la fin de non-recevoir reposant sur l'application du principe de l'estoppel comme sur la mauvaise foi de M. [B] n'est pas recevable,

- dit que M. [B] n'apporte pas les éléments suffisants permettant de requalifier sa relation professionnelle avec la société Skello en un contrat de travail à durée indéterminée et que la révocation de son mandat social ne saurait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Skello de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de M. [B].

Le 24 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières 'conclusions sur appel incident et responsives n° 3" remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2024, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de requalifier la relation contractuelle l'ayant lié à la société Skello en contrat de travail à durée indéterminée, de juger applicable la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil à la relation de travail, qu'il y a lieu de lui attribuer la classification 'ingénieurs et cadres', position 3.3, coefficient 270, que son salaire doit être fixé à 5 435,10 euros bruts pour la période de novembre 2016 à juin 2017 et à 5 435,10 euros bruts pour la période de juillet 2017 à juin 20