Pôle 6 - Chambre 8, 6 février 2025 — 23/05133
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02641
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉE
S.A.S. PROTECTIM SECURITY GROUP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [O] a été engagé par la société Protectim Security Services par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2017 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception respectivement datées des 4, 13 et 28 octobre 2021, l'employeur, rappelant que la carte professionnelle du salarié arrivait à expiration le 21 octobre 2021, a mis en demeure celui-ci de lui transmettre une telle carte en cours de validité.
Par lettre du 18 novembre 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 1er décembre suivant, auquel ce dernier ne s'est pas présenté, puis par lettre du 9 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 31 mars 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 13 décembre 2022, les premiers juges ont débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Protectim Security Group venant aux droits de la société Protectim Security Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 22 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 457,30 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 4 030 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 403 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 150 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, et de condamner la société intimée à régler les intérêts au taux légal.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, la société Protectim Security Group demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision défér