Pôle 6 - Chambre 8, 6 février 2025 — 23/03164
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03164 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F21/01295
APPELANTE
S.A.R.L. METHODES DE CONTROLE ET DE MANAGEMENT DE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1873
INTIMÉ
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [T] a été engagé par la société Méthodes de Contrôle et de Management de Sécurité (MCM Sécurité) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2015 en qualité d'agent de sécurité cynophile, pour une durée de 120 heures de travail par mois.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 21 décembre 2021, l'employeur a informé le salarié de la communication de son dossier à la société Sécuritas, nouvelle attributaire du marché du site Bercy Lumière sur lequel il était affecté, en vue de son transfert dans les effectifs de cette société.
Par lettre du 31 décembre 2021, le salarié a indiqué refuser le transfert de son contrat de travail dans les effectifs de la société Sécuritas.
Par lettre du 15 janvier 2021, la société MCM Sécurité a mis en demeure le salarié de justifier de son absence à son poste de travail au regard du planning qui lui avait été transmis, et ce, depuis le 9 janvier 2021.
Par lettre du 25 janvier 2021, l'employeur a convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er février suivant, puis par lettre du 5 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant ce licenciement, le salarié a, le 21 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer un rappel de salaire et diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 20 mars 2023, les premiers juges ont :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MCM Sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 2 863 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 286,30 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 469,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même société au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonné la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 15 euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification du jugement,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- rejeté la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société MCM Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné cette dernière aux dépens et éventuels frais d'exécution du jugement.
Le 3 mai 2023, la société MCM Sécurité a interjeté appel à l'encontre de ce dernier.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses diverses condamnations à paiement de sommes et d'intér