Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/04793
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00568
APPELANTE
Madame [Z] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEES
S.A.R.L. [Localité 6] FORME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
S.A.R.L. BRIE FORME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] [V] a été engagée verbalement par la société Brie Forme à compter du 1er juin 2010, en qualité de professeur de sport, à temp partiel.
Elle a donné sa démission par lettre du 22 février 2011.
Alors qu'elle s'était inscrite en qualité d'auto-entrepreneur, Madame [Y] [V] a ensuite effectué, à compter du 1er mars 2011, des prestations d'enseignement sportif pour le compte de la société Brie Forme, ainsi que de la société [Localité 6] Forme, société appartenant au même groupe, jusqu'en novembre 2017 pour la société Brie Forme et jusqu'en décembre 2017 pour la société [Localité 6] Forme.
Le 25 octobre 2018, Madame [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé, à l'encontre des deux sociétés, ainsi que de la société Groupe Mateus, appartenant au même groupe, des demandes de qualification des relations contractuelles en contrat de travail, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Madame [Y] [V] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, Madame [Y] [V] demande l'infirmation du jugement, la requalification de ses engagements "à l'égard de la Société défenderesse" en contrat de travail, qu'il soit jugé que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que :
- la condamnation de la société Brie Forme à lui payer les sommes suivantes :
- non-respect de la procédure de licenciement : 252,70 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 768,90 € ;
- préavis : 252,70 € ;
- congés payés sur préavis : 25,27€ ;
- non-respect des congés payés sur la période travaillée : 2 072,14 € ;
- indemnité de licenciement : 303,24 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- la condamnation de la société [Localité 6] Forme à lui payer les sommes suivantes :
-non-respect de la procédure de licenciement : 555,41 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 887,87 € ;
- préavis : 555,41 € ;
- congés payés sur préavis : 55,41 € ;
- non-respect des congés payés sur la période travaillée : 4 554,36 € ;
- indemnité de licenciement : 666,49 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
Au soutien de ses demandes Madame [Y] [V] expose que l'organisation et le rythme des cours était imposé par l'employeur, lequel contrôlait le nombre de participants et la sanctionnait par la suppression des cours en cas de nombre insuffisant et qu'elle était soumise à un lien de subordination.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique