Pôle 6 - Chambre 9, 6 février 2025 — 22/04787

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUPA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 20/00156

APPELANTE

S.A.R.L. AU PAIN RUSTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499

INTIME

Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [N] a été engagé par la société Au Pain Rustique, sous l'enseigne "L'Etoile du Berger " pour une durée indéterminée à compter du 26 août 2019, en qualité de chauffeur-livreur.

La relation de travail est régie par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie.

A compter du 28 mars 2020, Monsieur [N] a fait l'objet d'une mise en chômage partiel en raison de la situation sanitaire et a alors contracté un autre emploi.

Par lettre du 29 avril 2020, Monsieur [N] était convoqué pour le 7 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 mai suivant pour faute grave, caractérisée par son refus de communiquer des éléments relatifs à la durée de son travail dans le cadre de son autre emploi.

Le 8 décembre 2020, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage a condamné la société Au Pain Rustique à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 4 300 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 430 € ;

- indemnité légale de licenciement : 403,13 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 €

- rappel de salaires correspondant à mise à pied conservatoire : 2 345,45 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 234,45 € ;

- journée de congé sans solde débiteur : 93,73 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

La société Au Pain Rustique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Au Pain Rustique demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Monsieur [N] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Au Pain Rustique expose que :

- contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le licenciement pour faute grave était justifié, Monsieur [N] n'ayant à aucun moment, donné d'explication pour justifier de son refus de communiquer ses horaires de travail, alors qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'enfreindre la législation protectrice fixant des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ;

- de plus, le contrat de travail de Monsieur [N] stipulait une clause d'exclusivité.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2023, Monsieur [N] demande la confirmation du jugement, à l'exception du montant de l'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation à ce titre de la société Au Pain Rustique à lui payer 4 300 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Il fait valoir que :

- le